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11/09/2006 | FRANCE | N°05MA02324

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 11 septembre 2006, 05MA02324


Vu le recours, enregistré le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02324, présenté par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 054117 du 30 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sylviane X, de nationalité malgache ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif

de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu le recours, enregistré le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02324, présenté par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 054117 du 30 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sylviane X, de nationalité malgache ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- les observations de Me Andreozzi, avocat de Mme Sylviane X ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X, de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 avril 2005, de la décision du PREFET DU VAR refusant de renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte délivrée au titre de l'article L.313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (…) » ;

Considérant que Mme X, entrée régulièrement sur le territoire le 18 septembre 2003, a épousé le 15 novembre suivant un ressortissant français et s'est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » comme conjoint d'un ressortissant français ; que par un courrier en date du 29 octobre 2004, l'époux de l'intéressée a fait connaître au PREFET DU VAR l'abandon du domicile conjugal par son épouse et l'intention qu'il avait de voir le mariage annulé ; que si, au mois de juillet 2004, chacun des époux avait porté plainte contre son conjoint auprès des services de gendarmerie pour violences, Mme X a adressé aux services préfectoraux une lettre reçue par ces derniers le 10 janvier 2005 exposant les circonstances dans lesquelles selon elle la vie commune avait cessé, sans toutefois indiquer qu'elle aurait été victime de violences de la part de son conjoint ; que, dans ces conditions, le préfet du VAR, qui a produit l'ensemble des pièces et correspondances successives relatives à la situation des conjoints, a pu légalement refuser de renouveler le titre de séjour de Mme X, par décision du 14 avril 2005, motif pris de la rupture de la vie commune, sans qu'il y ait lieu pour lui de faire application des dispositions relatives au cas où la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, l'administration ne serait pas livrée à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a retenu l'exception tirée de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour au vu de laquelle a été prononcée la mesure de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, Mme X, n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application des articles L.312-1 et L.312-2 du code susmentionné, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 juillet 2005 prononcé à l'encontre de Mme X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 05-4117 du 30 juillet 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Sylviane X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 05MA02324

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02324
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : ANDREOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma02324 ?
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