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11/09/2006 | FRANCE | N°05MA02309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 11 septembre 2006, 05MA02309


Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02309, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502148 du 28 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 25 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ammar X, de nationalité algérienne, ensemble ses décisions du même jour plaçant M. X en rétention et fixant le pays de destination de la recon

duite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président d...

Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02309, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502148 du 28 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 25 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ammar X, de nationalité algérienne, ensemble ses décisions du même jour plaçant M. X en rétention et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 août 2003, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que, par un arrêté en date du 8 juin 2004 publié le 10 juin suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var a donné à M. Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de diverses exceptions étrangères à l'espèce ; que la délégation a aussi été accordée à M. Z, sous-préfet chargé de mission, en cas d'empêchement de M. Y ; que, par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y n'aurait pas été empêché lors de l'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, M. Z était compétent pour signer ledit arrêté ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de ce que M. Z n'était pas compétent pour annuler la mesure de reconduite en date du 25 avril 2005 prononcée à l'encontre de M. X ainsi que les décisions du même jour plaçant M. X en rétention et fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en ce qui concerne la décision portant reconduite à la frontière, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAR aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en ce qui concerne la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, que M. X se borne à faire état des menaces et représailles qu'il pourrait subir du fait des services militaires qu'il a accomplis dans l'armée algérienne, sans établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en ce qui concerne la décision portant mise en rétention de M. X, qu'en visant les articles L.551-1 à L.551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant la nécessité de prononcer une telle mesure afin d'organiser le départ de l'intéressé, le PREFET DU VAR a suffisamment motivé son arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette mesure, le PREFET DU VAR aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 25 avril 2005 portant reconduite à la frontière de M. X, ensemble ses décisions du même jour le plaçant en rétention et fixant le pays de destination de la reconduite ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0502148 du 28 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ammar X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

2

N° 05MA02309

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02309
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma02309 ?
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