La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2006 | FRANCE | N°05MA02308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 11 septembre 2006, 05MA02308


Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02308, présenté par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502151 du 28 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 25 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaled X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administrat

if de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossie...

Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02308, présenté par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502151 du 28 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 25 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaled X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 1er septembre 2003 sous couvert d'un visa de 90 jours, s'y est maintenu au delà de la validité dudit visa ; que par suite, à la date de la mesure de reconduite litigieuse, M. X entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que par un arrêté en date du 8 juin 2004 publié le 10 juin suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var a donné à M. Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve d'exceptions étrangères au présent litige ; qu'en cas d'empêchement de M. Y, délégation a été accordée à M. Z, sous-préfet chargé de mission ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y n'aurait pas été empêché à la date de la décision en litige ; que par suite, M. Z était compétent pour signer cette décision ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de l'intéressé, qu'en prenant la mesure de reconduite dont s'agit, le PREFET DU VAR aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la mesure de rétention administrative :

Considérant qu'en visant les articles L.551-1 à L.551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant la nécessité de prononcer la mesure de rétention en litige afin d'organiser le départ de M. X, le PREFET DU VAR a suffisamment motivé son arrêté ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite mesure doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAR aurait commis une erreur d'appréciation en prenant la mesure en litige, eu égard notamment aux contradictions relevées par les services de police concernant l'adresse de M. X ;

Sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie en sa qualité d'ancien militaire, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si ce moyen doit être regardé comme dirigé contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi, M. X, qui se borne à alléguer qu'il serait inquiété du fait de son ancienne appartenance à l'armée algérienne, n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait personnellement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 25 avril 2005 prononcé à l'encontre de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0502151 du 28 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Khaled X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

2

N° 05MA02308

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02308
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma02308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award