Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02307, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;
Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504266 du 9 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 5 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abidina X, de nationalité comorienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code civil, notamment son article 20-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- les observations de Me Dogo, avocat de M. Abidina X ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui d'ailleurs se présente comme comorien, serait de nationalité française, compte tenu notamment de ce que la filiation dont il se prévaut n'a pas été établie durant sa minorité ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'au décès de sa mère il est entré en France en mars 2003 pour rejoindre son père qui a acquis la nationalité française, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée de son séjour en France et de ce qu'il est célibataire sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du PREFET DES ALPES-MARITIMES ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été prononcé ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;
Considérant que comme il a été dit précédemment, eu égard aux circonstances de l'espèce, la mesure de reconduite en litige n'a pu méconnaître les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure en litige, le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 5 août 2005 prononcé à l'encontre de M. X ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n°0504266 du 9 août 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Abidina X.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.
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N° 05MA02307
mp