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11/09/2006 | FRANCE | N°05MA02306

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 11 septembre 2006, 05MA02306


Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02306, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502912 du 29 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Wassef X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribu

nal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces ...

Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02306, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502912 du 29 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Wassef X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé est dépourvu du document de circulation transfrontière requis en application des dispositions L.211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en visant l'article L.511-1 1° du code précité, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de motivation pour annuler son arrêté en date du 25 mai 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant qu'à supposer que M. X ait demandé au PREFET DES ALPES-MARITIMES de procéder à l'examen de sa situation administrative antérieurement au prononcé de l'arrêté en litige, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que M. X n'allègue pas qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 mai 2005 prononcé à l'encontre de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0502912 du 29 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Wassef X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

2

N° 05MA02306

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02306
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma02306 ?
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