Vu le recours enregistré le 25 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02226, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;
Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503318 du 29 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye Y, de nationalité nigérienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le président du Tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. Y, de nationalité nigérienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé la reconduite à la frontière de M. Y, en relevant que l'intéressé est dépourvu du document de circulation transfrontière requis en application des dispositions L.211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en visant l'article L.511-1 1° du code précité, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que dès lors c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en date du 24 juin 2005 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;
Considérant que pour justifier de sa présence continue en France pendant plus de dix ans, M. Y se borne à alléguer qu'il est en France depuis 1983 sans produire des documents probants susceptibles d'établir la réalité de ses allégations ; que dans ces conditions, M. Y n'établit pas sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la mesure en litige ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l'article L.313-11 3° ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (…) » ; que, comme il a été dit précédemment, M. Y ne peut justifier de sa présence depuis plus de quinze ans ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être accueilli ;
Considérant que M. Y, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, et eu égard aux conditions de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite en litige aurait porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure de reconduite en litige, LE PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. Y ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 juin 2005 prononcé à l'encontre de M. Y ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 0503318 du 29 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Abdoulaye Y.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.
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N° 05MA02226
mp