Vu le recours, enregistré le 19 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02197, présenté par PREFET DES ALPES-MARITIMES ;
Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503691 du 16 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Galina X, de nationalité bulgare ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L.341-4 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité bulgare, est entrée en France le 1er juillet 2005 munie d'un passeport délivré le 21 juin précédent ; que se trouvant ainsi sur le territoire depuis moins de trois mois, elle a été interpellée le 13 juillet 2005 alors qu'elle se livrait au racolage sur la voie publique et à des activités de prostitution ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui se borne à soutenir, comme il l'a fait en première instance, que les faits qui ont justifié le prononcé de la mesure en litige sont constitutifs d'une menace à l'ordre public, n'apporte en appel aucun élément de nature à établir que le premier juge aurait porté une appréciation erronée sur les faits susmentionnés ; que par suite, il y a lieu de rejeter son recours par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2005 prononcé à l'encontre de Mlle X ;
D E C I D E
Article 1er : Le recours du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mlle Galina X.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.
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N° 05MA02197
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