Vu le recours, enregistré le 19 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02196, présenté par le PREFET DU VAR ;
Le PREFET DU VAR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503547 du 11 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Petre X, de nationalité roumaine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L.341-4 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal en date du 5 juillet 2005 dressé par les services de police que M. X, qui n'est d'ailleurs pas en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière et qui, vivant de la mendicité, ne disposait ainsi plus de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine, s'est adonné sur la voie publique à des faits constitutifs de troubles à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L.511-1 du code précité ; que par suite, le PREFET DU VAR, qui produit pour la première fois en appel les documents justifiant de la réalité des faits en cause, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a estimé que la matérialité des faits sur le fondement desquels la mesure en litige a été prononcée n'était pas établie ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 13 février 2004 donnant délégation de signature à M. Y, sous-préfet chargé de mission, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs en date du 16 février suivant ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de l'intéressé, qu'en prenant la décision de reconduire M. X à la frontière le PREFET DU VAR aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2005 prononcé à l'encontre de M. X ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 0503547 du 11 juillet 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Petre X.
Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.
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N° 05MA02196
mp