Vu le recours, enregistré le 17 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02140, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;
Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503690 du 16 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim X, de nationalité algérienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 27 décembre 2001 sous couvert d'un visa de trente jours et qu'il s'y est maintenu au delà de la validité de ce visa ; que, par suite, M. X, entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France le 27 décembre 2001 en compagnie de sa mère alors qu'il état âgé de quatorze ans, pour rejoindre son père qui réside régulièrement sur le territoire et qu'il est scolarisé depuis son entrée en France ; que toutefois, il n'est pas sérieusement contesté qu'il dispose d'attaches en Algérie dès lors notamment que ses six autres frères et soeurs y résident ; que s'il allègue qu'il doit s'occuper de sa mère malade, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, à qui le bénéfice du regroupement familial a été refusé, comme à lui-même, par une décision du 15 janvier 2004 devenue définitive, est en situation irrégulière et n'a d'ailleurs jamais déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au sens des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite en litige aurait porté au droit de M. X de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prononcée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; que pour les raisons précédemment évoquées, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige n'a pas davantage méconnu les stipulations susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2005 ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n°0503690 du 16 juillet 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ibrahim X.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.
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N° 05MA02140
mp