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11/09/2006 | FRANCE | N°05MA00833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2006, 05MA00833


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 05MA00833, présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206309 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Jacqueline X, annulé sa décision du 15 octobre 2002 par laquelle il avait refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Jacqueline X devant le Tribunal administratif de Marse

ille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 05MA00833, présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206309 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Jacqueline X, annulé sa décision du 15 octobre 2002 par laquelle il avait refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Jacqueline X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 ;

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- les observations de Me Citeau substituant Me Boulan, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement du 18 janvier 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 15 octobre 2002 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Jacqueline X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gérard Péhaut, signataire de la décision litigieuse, avait reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE du 2 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs paru le 3 juillet 2002 ; que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a considéré que la décision litigieuse avait été signée par une autorité incompétente pour en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Jacqueline X à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse tant devant le Tribunal administratif de Marseille que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite et en tout état de cause, Mme Jacqueline X n'est pas fondée à soutenir que cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ; que Mme Jacqueline X ne saurait invoquer le bénéfice de telles dispositions dès lors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que sa fille résidant en France a conservé la nationalité mauricienne et, d'autre part, qu'elle ne peut soutenir être à la charge de cette dernière puisque, au contraire, elle affirme lui apporter un soutien financier ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme Jacqueline X, qui a déjà séjourné en France en 1997 avant de retourner à l'Ile Maurice où elle est demeurée jusqu'en 2000, n'établit pas, par ses seules allégations, qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas davantage que sa présence en France serait nécessaire pour aider sa fille, mère d'une enfant née en 1999, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière réside avec le père de l'enfant à Maillane alors que la requérante est domiciliée à Marseille ; que, dans ces conditions, et alors qu'elle ne résidait en France que depuis un peu plus de deux ans, Mme Jacqueline X n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant, enfin, que les circonstances que Mme Jacqueline X n'ait jamais troublé l'ordre public, qu'elle travaille régulièrement, paie ses impôts et serait bien intégrée à la société française ne sont pas de nature à permettre de considérer que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions de la demande de Mme Jacqueline X tendant à l'annulation de sa décision du 15 octobre 2002 lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Jacqueline X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme Jacqueline X les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement susvisé n° 0206309 du tribunal administratif de Marseille en date du 18 janvier 2005 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme Jacqueline X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Jacqueline X.

Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES DU RHONE.

N° 05MA00833 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00833
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma00833 ?
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