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11/09/2006 | FRANCE | N°05MA00169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2006, 05MA00169


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00169, présentée par Me Xoual, avocat, pour la S.A.R.L. LE NYMPHEA, dont le siège social est sis Chemin de l'Enfant, Les Milles à Aix-en-Provence (13290) ; La S.A.R.L. LE NYMPHEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102194 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2001 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture, pour une du

rée de six mois, de la discothèque qu'elle exploite à Aix-en Provence ;...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00169, présentée par Me Xoual, avocat, pour la S.A.R.L. LE NYMPHEA, dont le siège social est sis Chemin de l'Enfant, Les Milles à Aix-en-Provence (13290) ; La S.A.R.L. LE NYMPHEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102194 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2001 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture, pour une durée de six mois, de la discothèque qu'elle exploite à Aix-en Provence ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Garnier substituant Me Xoual, avocat de la S.A.R.L. LE NYMPHEA ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article L.3232-15 du code de la santé publique, la fermeture des débits de boissons peut être ordonnée lorsque les conditions dans lesquelles ils sont exploités favorisent ou facilitent des agissements contraires à la moralité, la santé ou l'ordre publics ;

Considérant qu'en se bornant à faire état du meurtre d'un des employés de la discothèque Le Mas, présenté comme l'un de ses dirigeants de fait appartenant au milieu aixois, survenu sur le parking de l'établissement le 13 novembre 2000 pour des raisons non déterminées, et en se référant à une triple tentative d'assassinat qui a eu lieu à Marseille le 3 septembre 2000 à la suite d'une rixe qui aurait débuté à l'intérieur de cette discothèque, pour justifier la fermeture administrative de l'établissement, sans apporter la moindre précision quant au rapport pouvant exister entre ces incidents et les conditions d'exploitation de cet établissement dont il n'est, au demeurant, pas contesté qu'il n'avait jamais attiré l'attention des services de police depuis sa création, le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit pas que la discothèque Le Mas était exploitée dans des conditions susceptibles de favoriser ou de faciliter des agissements contraires à la moralité, la santé ou l'ordre publics et de justifier légalement la mesure de fermeture critiquée ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. LE NYMPHEA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 novembre 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 février 2001 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture, pour une durée de six mois, de l'établissement Le Mas qu'elle exploite à Aix-en-Provence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. LE NYMPHEA une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 01012194 du Tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2004, ensemble l'arrêté susvisé du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2001, sont annulés.

Article 2 : L'Etat paiera à la S.A.R.L. LE NYMPHEA une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LE NYMPHEA et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA00169 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00169
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma00169 ?
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