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11/09/2006 | FRANCE | N°04MA02443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2006, 04MA02443


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA02443, présentée par Me Geneste, avocat, pour la Société DEPOLABO, dont le siège social est sis 102, boulevard de Paris - BP 203 à Marseille (13301 Cedex 3) ; La Société DEPOLABO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004823, 033630 et 034930 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (A

COSS) à lui payer, d'une part, une somme de 50 559 971 Francs (7 707 817...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA02443, présentée par Me Geneste, avocat, pour la Société DEPOLABO, dont le siège social est sis 102, boulevard de Paris - BP 203 à Marseille (13301 Cedex 3) ; La Société DEPOLABO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004823, 033630 et 034930 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à lui payer, d'une part, une somme de 50 559 971 Francs (7 707 817,90 euros) augmentée des intérêts de droit calculés à chacune des échéances trimestrielles litigieuses, en réparation du préjudice qu'elle a subi entre le 31 mars 1998 et le 31 décembre 1999 du fait de l'acquittement d'une fraction de la taxe sur les ventes directes de certaines spécialités pharmaceutiques, d'autre part, une somme de 28 067 000 euros majorée des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice commercial et financier subi entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 du fait de l'instauration d'une taxe sur les ventes directes de médicaments et, enfin, une somme de 16 491 454,23 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances trimestrielles litigieuses, eux-même capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait de l'acquittement d'une fraction de la taxe additionnelle sur les ventes directes entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat (Ministre de la santé et de la protection sociale) et l'ACOSS à lui payer une somme de 7 707 817,89 euros en réparation du préjudice subi du fait de la répercussion de la taxe sur les ventes directes pour la période du 31 mars 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que la somme de 16 491 454,23 euros à titre de réparation pour le préjudice subi du fait de la répercussion de la dite taxe pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances trimestrielles, outre une somme de 28 067 000 euros à titre de réparation pour le préjudice commercial et financier subi du fait de l'instauration de cette taxe pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et l'ACOSS à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome du 25 mars 1957 modifié ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, notamment son article 61 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Geneste, avocat pour la SOCIETE DEPOLABO ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société DEPOLABO relève appel du jugement du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à lui payer des indemnités pour un montant total de 52 266 272,13 euros en réparation des divers préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de l'instauration d'une taxe sur les ventes directes de médicaments mise, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, à la charge des laboratoires ayant recours aux dépositaires prévus par l'article R.5106 (4°) du code de la santé publique pour la vente de spécialités pharmaceutiques ;

Sur la recevabilité de la défense présentée par l'URSSAF de Lyon :

Considérant d'une part, que le renvoi opéré à l'article L.138-20 du code de la sécurité sociale par l'article 61 de la loi susvisée du 20 décembre 2004 a pour seul objet de préciser les organismes appelés à reprendre les droits et obligations, actions et poursuites, dettes et créances de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), nés des opérations de recouvrement et de contrôle intervenues jusqu'au 31 décembre 2004, et non de définir limitativement les contributions pour lesquelles un tel transfert de compétences a été opéré ; que, par suite, et dès lors que n'est pas autrement discutée la régularité de la décision du 27 décembre 2004 par laquelle le directeur de l'ACOSS a désigné l'URSSAF de Lyon pour poursuivre les actions en cours dont elle avait précédemment la charge concernant les contributions dues par les entreprises dont le siège social est situé en dehors de la région Ile de France et des départements d'Outre mer, la Société DEPOLABO n'est pas fondée à soutenir que l'URSSAF de Lyon serait dépourvue de qualité pour défendre à la présente instance ;

Considérant d'autre part, que, par mémoire enregistré le 15 juin 2006, l'ACOSS a déclaré s'approprier l'ensemble des arguments et conclusions en défense antérieurement développés par l'URSSAF du Rhône ; que l'exception d'irrecevabilité sus analysée présentée par la société requérante se trouve désormais privée d'objet et doit être écartée ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, les commissions versées à la société DEPOLABO par les laboratoires ayant recours à ses services en qualité de dépositaire pour la vente directe de spécialités pharmaceutiques ont été diminuées d'une fraction de la taxe sur les ventes directes instituée, à la charge desdits laboratoires, par l'article L.245-6-1 du code de la santé publique ; que, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne contraignait ces laboratoires à faire supporter à leurs dépositaires tout ou partie de cette taxe, et en l'absence de toute précision quant aux modalités selon lesquelles lesdits laboratoires ont répercuté la TVD sur les commissions dues à la société DEPOLABO, laquelle ne précise elle-même pas davantage si elle en a conservé, totalement ou partiellement, la charge définitive, le manque à gagner en ayant résulté pour cette dernière doit être réputé trouver sa cause non, comme elle le soutient, dans l'existence de la taxe elle-même, mais dans la décision de ses commanditaires de procéder de la sorte ; que la Société DEPOLABO n'est, par suite, pas fondée à soutenir que de tels préjudices doivent être mis à la charge de l'Etat et de l'ACOSS ;

Considérant, en deuxième lieu, que la Société DEPOLABO soutient que l'instauration de la taxe sur les ventes directes, à laquelle n'étaient pas assujetties les ventes de spécialités pharmaceutiques par l'intermédiaire des entreprises exerçant l'activité de grossiste-répartiteur prévue au 5° de l'article R.5106 du code de la santé publique, a nécessairement incité les laboratoires pharmaceutiques à réorienter une partie de leurs ventes vers ce dernier circuit, entraînant pour elle un manque à gagner ; que, cependant, la société requérante ne conteste pas que les ventes de spécialités pharmaceutiques par le circuit des grossistes-répartiteurs, quoique non assujetties à la taxe sur les ventes directes, soient demeurées moins profitables que celles passant par les dépositaires, d'autant que le surcoût résultant de cette taxe pour les laboratoires pharmaceutiques a été, ainsi qu'elle le rappelle fort justement, en partie compensé par sa répercussion partielle sur les commissions versées par ces derniers aux dépositaires ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a exactement jugé le Tribunal administratif de Marseille, la réorientation d'une partie des ventes de spécialités pharmaceutiques vers le circuit des grossistes répartiteurs par les laboratoires a exclusivement résulté d'une décision relevant de leur politique commerciale ; qu'il suit de là que la Société DEPOLABO n'est fondée à demander la condamnation de l'Etat et de l'ACOSS à réparer ni le préjudice constitué par le manque à gagner résultant pour elle de la modification de politique commerciale des laboratoires pharmaceutiques ni, pour les mêmes motifs, ceux correspondant aux charges qu'elle a supportées en raison de l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée de procéder au licenciement de certains de ses collaborateurs ou de recourir aux services de sociétés en conseil juridique, qu'elle présente comme découlant nécessairement du précédent ;

Considérant, enfin, que la loi instituant la taxe sur les ventes directes avait pour objet non seulement de contribuer au financement de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, mais également de rééquilibrer les conditions de concurrence entre circuits de distribution des médicaments, au motif que les grossistes répartiteurs de médicaments sont soumis à des obligations de service public qui ne s'imposent pas aux laboratoires pharmaceutiques ; que les objectifs d'intérêt général ainsi poursuivis font obstacle à l'indemnisation, sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques, des conséquences dommageables qui pourraient résulter, pour les entreprises exerçant l'activité de dépositaire, de la modification de leurs conditions d'activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes ait répondu à la question préjudicielle dont elle a été saisie par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 décembre 2004, la Société DEPOLABO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat et l'URSSAF de Lyon, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à rembourser à la Société DEPOLABO les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société DEPOLABO à payer à l'ACOSS et à l'URSSAF de Lyon prises solidairement, une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société DEPOLABO est rejetée.

Article 2 : La Société DEPOLABO paiera une somme de 1 500 euros à l'ACOSS et à l'URSSAF de Lyon prises solidairement, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société DEPOLABO, au ministre de la santé et des solidarités, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et à l'URSSAF de Lyon.

N° 04MA02443 4

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02443
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;04ma02443 ?
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