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11/09/2006 | FRANCE | N°04MA01550

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2006, 04MA01550


Vu la requête transmise par télécopie le 19 juillet 2004, régularisée le 21 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01550, présentée par le SCP Rambaud-Martel, avocat, pour la SOCIETE BOUYGUES TELECOM dont le siège est situé 20 quai du Point du jour à Boulogne-Billancourt (92100) ; La SOCIETE requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2001 par lequel le maire d

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Vu la requête transmise par télécopie le 19 juillet 2004, régularisée le 21 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01550, présentée par le SCP Rambaud-Martel, avocat, pour la SOCIETE BOUYGUES TELECOM dont le siège est situé 20 quai du Point du jour à Boulogne-Billancourt (92100) ; La SOCIETE requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2001 par lequel le maire de la commune de Pertuis a interdit l'implantation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur le territoire de la commune à moins de 300 mètres d'une habitation ou établissement recevant du public ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pertuis en date du 15 février 2001 ;

3°) d'annuler les décisions implicites de rejet du maire de Pertuis opposées, d'une part, à sa demande de retrait de l'arrêté municipal précité et, d'autre part, à sa demande d'abrogation du même arrêté ;

4°) de condamner la commune de Pertuis à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Sorba du cabinet Proskauer, avocat de la SOCIETE BOUYGUES TELECOM ;

- les observations de Me Chartier de la SCP Huglo-Lepage, avocat de la commune de Pertuis ;

- les observations de Me Gentilhomme, avocat de la Société Orange France ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BOUYGUES TELECOM demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté daté du 15 février 2001 par lequel le maire de Pertuis a interdit l'implantation d'équipement de radiotéléphonie mobile sur le territoire de la commune à moins de 300 mètres d'une habitation ou d'un établissement recevant du public et des décisions du maire de Pertuis refusant de retirer et d'abroger l'arrêté précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment… 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique… 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure…» ; que les articles L.32 et suivants du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, donnent compétence au ministre chargé des télécommunications pour autoriser l'installation et l'exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public, laquelle comprend notamment l'obligation de s'assurer que les équipements en cause ne sont pas de nature à menacer la santé ou la sécurité publiques ; qu'il s'ensuit qu'en présence d'une telle police spéciale dévolue au ministre, l'exercice du pouvoir de police générale, dont dispose le maire en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne saurait trouver à s'appliquer que dans le cas d'urgence ou de menace grave et imminente pour l'ordre, la sûreté, la tranquillité ou la salubrité publiques ;

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, le Tribunal administratif de Marseille a considéré qu'en l'absence de certitude sur les effets des ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie mobile sur la santé des populations situées dans leur voisinage, l'implantation de tels équipements pouvait légalement être réglementée, ainsi que l'avait fait le maire de Pertuis dans l'arrêté en litige ; que toutefois, en l'absence de troubles graves et imminents à l'ordre public et en l'état actuel des données et connaissances scientifiques, aucun risque réel n'ayant été démontré quant aux effets sur la santé des populations de la présence des installations de relais de radiotéléphonie mobile, le principe de précaution ne pouvait en l'espèce justifier légalement l'édiction par le maire de mesures de police générale tendant à différer, empêcher ou réglementer l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur le territoire communal, notamment en leur imposant le respect d'une distance minimale par rapport aux immeubles habités ou fréquentés par le public ou par rapport à certaines catégories de ces immeubles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOUYGUES TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions susvisées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Pertuis, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la SOCIETE BOUYGUES TELECOM une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Société Orange France, appelée à l'instance en qualité d'observateur, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions dudit article font obstacle à ce que la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Pertuis la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 avril 2004, l'arrêté du maire de Pertuis daté du 15 février 2001 et les refus de retrait et d'abrogation de cet arrêté opposés à la société requérante sont annulés.

Article 2 : La commune de Pertuis est condamnée à verser à la SOCIETE BOUYGUES TELECOM une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pertuis et par la Société Orange France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BOUYGUES TELECOM et à la commune de Pertuis.

Copie en sera adressée à l'Association Bellevue et à la Société Orange France.

N° 04MA01550 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01550
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP RAMBAUD MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;04ma01550 ?
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