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08/09/2006 | FRANCE | N°05MA02479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 septembre 2006, 05MA02479


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2005 sous le n°05MA02479, présentée par M. Jean X, élisant domicile ...) ;

M. X demande à la Cour :

a) d'annuler l'ordonnance n°05-3376 du 7 juillet 2005 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté manifeste, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2004, notifiée le 20 octobre 2004, par laquelle la commission nationale de dése

ndettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a dé...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2005 sous le n°05MA02479, présentée par M. Jean X, élisant domicile ...) ;

M. X demande à la Cour :

a) d'annuler l'ordonnance n°05-3376 du 7 juillet 2005 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté manifeste, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2004, notifiée le 20 octobre 2004, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au dispositif d'aide créé par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 ;

b) d'annuler la décision implicite du premier ministre rejetant son recours préalable ;

Vu la lettre du 12 mai 2006 informant les parties que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office par la Cour ;

Vu le mémoire, non communiqué, enregistré au greffe le 3 juillet 2006, présenté par le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés), qui conclut au rejet de la requête ;

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2005 sous le n° 05MA02480, présentée par la SARL ATRIUM, représentée par son gérant M. Jean X, élisant domicile ...) ;

La société demande à la Cour :

a) d'annuler l'ordonnance n°05-3377 du 7 juillet 2005 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté manifeste, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2004, notifiée par courrier du 22 juin 2004, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclarée inéligible au dispositif d'aide créé par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 ;

b) d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable du

13 juillet 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 avril 2006, présenté par le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête de première instance est tardive ;

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier, notamment la constitution d'avocat en date du

11 octobre 2005 ;

Vu la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salarié ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°05MA02479 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée n°05-3376 du

7 juillet 2005 a été notifiée à M. X par courrier du greffe du Tribunal administratif de Nice daté du 13 juillet 2005, qui mentionnait les voie et délai d'appel et qui a été reçu par l'intéressé le 15 juillet 2005 (avis de réception n°RA.0034.7053.3FR) ; que le délai d'appel fixé par l'article R.811-2 du code de justice administrative expirait le vendredi 16 septembre 2005 à 24 heures ; que dans ces conditions, la requête d'appel n°05MA02479, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2005 soit après l'expiration dudit délai, est tardive et ne peut qu'être rejetée ;

Sur la requête n°05MA02480 :

En ce qui concerne la tardiveté de la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée n°05-3377 du

7 juillet 2005 a été notifiée à la SARL ATRIUM par courrier du greffe du Tribunal administratif de Nice daté du 18 juillet 2005 et reçu le 19 juillet 2005 (avis n° RA.0034.7329.6FR) ; que le délai d'appel de deux mois fixé par l'article R.811-2 du code de justice administrative expirait le 20 septembre 2005 à 24 heures ; que dans ces conditions, la requête d'appel n°05MA02480, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2005, l'a été dans le délai d'appel fixé par l'article R.811-2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la tardiveté de la requête de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de recours de deux mois contre la décision querellée du 26 février 2004, notifiée par un courrier daté du 22 juin 2004 reçu le 24 juin 2004, expirait le 25 août 2004 ; que la SARL ATRIUM a formé auprès du Premier ministre, avant cette expiration et en application des dispositions précitées, un recours préalable daté du 13 juillet 2004, reçu par l'administration le 22 juillet 2004 ; qu'une décision implicite de rejet est née de cette demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, sauf dispositions spéciales, le délai d'un recours contentieux dirigé contre une décision implicite de rejet ne peut courir qu'à compter de la date de réception, par l'administré, du courrier de l'administration accusant réception de son recours préalable et comportant les indications prévues par le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ; qu'en l'espèce et en l'absence de dispositions spéciales régissant les modalités de réception du recours préalable obligatoire prévu par le décret du 4 juin 1999, le Premier ministre, qui oppose la tardiveté de la requête introductive de première instance enregistrée au greffe du Tribunal le 14 juin 2005, ne produit toutefois pas d'accusé de réception de la réclamation du 13 juillet 2004 susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société SARL ATRIUM doit être regardée comme attaquant, dans sa requête introductive de première instance, d'une part, la décision susmentionnée du 26 février 2004, d'autre part, la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable du 13 juillet 2004, qu'elle citait et qu'elle avait jointe à sa requête en pièce annexe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante est fondée à soutenir que le Tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de ladite décision implicite et a rejeté à tort, pour tardiveté, sa requête introductive de première instance ; qu'elle est par suite fondée à demander à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée n° 05-3377 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la première décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 26 février 2004 et notifiée le 22 juin 2004 :

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de procéder à l'évocation desdites conclusions et d'y statuer ; qu'en application des dispositions de l'article 12 précité, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours gracieux obligatoire de la SARL ATRIUM s'est substituée à la première décision explicite de la commission nationale susmentionnée ; que cette décision explicite n'étant ainsi plus susceptible de recours, les conclusions de la SARL ATRIUM tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux obligatoire formé par la SARL ATRIUM le 13 juillet 2004 et reçu par les services du Premier ministre le 22 juillet 2004 :

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nice afin que ce dernier statue au fond sur de telles conclusions en excès de pouvoir ;

DECIDE

Article 1er: La requête d'appel n°05MA02479 de M. X est rejetée.

Article 2 : L'ordonnance attaquée n°05-3377 du Tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 2005 est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la SARL ATRIUM tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, notifiée le 22 juin 2004, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la SARL ATRIUM tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable du 13 juillet 2004, reçu le 24 juillet 2004, sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Nice.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la SARL ATRIUM et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

N° 05MA02479 - 05MA02480 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02479
Date de la décision : 08/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CLEMENT - VANDERSTICHEL - WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-08;05ma02479 ?
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