La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2006 | FRANCE | N°05MA02286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 5, 08 septembre 2006, 05MA02286


Vu 1°) la requête, enregistrée le 26 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02286, présentée pour la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, demeurant 20 Avenue de Ségur à Paris 07 SP (75302) ;

La ministre demande à la Cour :

1°/ de revenir sur son arrêt du 13 juin 2005 n°02MA01066-02MA01067 qui a fait droit aux conclusions des associations «Les Canons de l'Amous» et «l'amicale de Blateiras, Les Gypières» relatives à la constitution d'une association communale de chasse agréée (ACCA) sur le territoire d

e la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille ;

2°/ d'enregistrer sa requête e...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 26 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02286, présentée pour la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, demeurant 20 Avenue de Ségur à Paris 07 SP (75302) ;

La ministre demande à la Cour :

1°/ de revenir sur son arrêt du 13 juin 2005 n°02MA01066-02MA01067 qui a fait droit aux conclusions des associations «Les Canons de l'Amous» et «l'amicale de Blateiras, Les Gypières» relatives à la constitution d'une association communale de chasse agréée (ACCA) sur le territoire de la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille ;

2°/ d'enregistrer sa requête en opposition et d'y faire droit ;

………….

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 1er décembre 2005, présenté pour la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille par Me Lagier, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de rejeter les appels des associations «Les Canons de l'Amous», de «l'amicale de Blateiras, Les Gypières», de la SCI Les Gypières, et du GFA du Brès ;

2°/ de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2002 ;

3°/ de condamner les associations «Les Canons de l'Amous», «l'amicale de Blateiras, Les Gypières», la SCI Les Gypières et le GFA du Brès à payer solidairement 1.500 € à l'ACCA de Saint Sébastien d'Aigrefeuille ;

4°/ de condamner les associations «Les Canons de l'Amous», «l'amicale de Blateiras, Les Gypières», la SCI Les Gypières, le GFA du Brès à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure ;

……………….

Vu le mémoire complémentaire présenté le 16 janvier 2006 par Me Lagier, avocat, pour la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille qui informe la Cour qu'une erreur s'étant glissée dans son précédent mémoire, elle modifie ponctuellement ses conclusions ;

Vu le mémoire en défense présenté le 23 janvier 2006 par Me Dombre, avocat, pour l'association de chasse «Les Canons de l'Amous» et l'association de chasse «l'amicale de Blateiras, Les Gypières» ;

Elles demandent à la Cour :

1°/ de rejeter la requête présentée par le ministre ;

2°/ de condamner l'Etat à verser à chacune des associations 1.500 € au titre des frais de procédure ;

………….

Vu le mémoire présenté le 6 février 2006 par Me Dombre pour les associations «Les Canons de l'Amous» et «l'amicale de Blateiras, Les Gypières», qui demandent à la Cour :

1°/ de rejeter comme irrecevable l'intervention de la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille au soutien du recours du ministre ;

2°/ la condamnation de celle-ci à leur verser 2.000 € à chacune au titre des frais de procédure ;

………….

Vu le mémoire présenté le 6 février 2006 pour M. X par la SCP Fontaine, avocats ; M. X introduit une demande d'intervention volontaire en défense sur le fondement des dispositions de l'article R.632-1 du code de justice administrative ;

Il demande à la Cour :

1°/ de juger son intervention recevable ;

2°/ de juger irrecevable la requête en opposition ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 500 € au titre des frais de procédure ;

…………..

Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2006, présenté par Me Lagier, avocat, pour la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille qui reprend ses conclusions initiales, par les mêmes moyens et, en outre, par ceux-ci : les associations appelantes n'ont pas expressément critiqué la motivation du jugement du tribunal administratif ; la Cour s'est inspirée à tort de l'arrêt du Conseil d'Etat «Mme Vignon» ; en revanche, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux «ACCA de Pailhès» est transposable à l'espèce ; le GFA du Brès s'est dissous depuis le jugement du tribunal administratif et il n'est pas présent dans l'instance devant la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2006, présenté par Me Lagier, avocat, pour la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille ; celle-ci reprend ses conclusions précédentes en précisant qu'elle intervient au soutien de la requête en opposition de la ministre de l'environnement et du développement durable ;

Vu le mémoire enregistré le 27 juin 2006, présenté pour la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille par Me Lagier, avocat, qui verse au dossier, diverses pièces ;

Vu 2°) enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2006, sous le n° 05MA02287, le recours présenté par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, siégeant 20 avenue de Ségur à Paris 07 SP (75302) ;

La ministre demande à la Cour :

1°/ de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 13 juin 2005 par lequel la Cour administrative d'appel a fait droit aux conclusions de deux associations de chasse qui sollicitaient l'annulation de deux arrêtés du préfet du Gard des 17 juillet et 25 août 1999, relatifs à l'ACCA de Saint Sébastien d'Aigrefeuille ;

……………..

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu le mémoire en intervention présenté le 1er décembre 2005 pour la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille, par Me Lagier, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'accueillir son intervention à l'appui de la requête de la ministre ;

2°/ de faire droit à celle-ci ;

3°/ de rejeter les appels des associations «Les Canons de l'Amous» et de «l'amicale de Blateiras, Les Gypières» ;

4°/ de condamner celles-ci à lui verser solidairement 1.500 € au titre des frais de procédure ;

………………..

Vu le mémoire enregistré le 16 janvier 2006, par lequel la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille entend introduire une modification au précédent mémoire ;

Vu le mémoire présenté le 23 janvier 2006 pour l'association «Les Canons de l'Amous» et «l'amicale de Blateiras, Les Gypières» par Me Dombre, avocat ;

Elles demandent à la Cour :

1°/ de rejeter la demande de sursis à exécution ;

2°/ de condamner l'Etat à leur verser à chacune 1.500 € au titre des frais de procédure ;

………………..

Vu le mémoire enregistré le 6 février 2006, présenté pour M. X, président de «l'amicale de Blateiras, Les Gypières», par Me Fontaine, avocat, qui demande à la Cour :

1°/ d'accepter son intervention volontaire en défense ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser 500 € au titre des frais de procédure ;

………………

Vu le mémoire présenté le 27 avril 2006 par Me Lagier, avocat, pour la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille qui reprend ses conclusions initiales, par les mêmes moyens et, en outre, par ceux-ci : les associations appelantes n'avaient pas expressément critiqué la motivation du jugement du tribunal administratif ; la Cour aurait dû s'inspirer de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux «ACCA de Pailhès», qui est transposable à l'espèce ; le GFA du Brès s'est dissous depuis le jugement du Tribunal administratif de Montpellier et il n'est pas présent dans l'instance devant la Cour ;

Vu le mémoire enregistré le 11 mai 2006, présenté par Me Lagier pour la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille, qui reprend ses conclusions précédentes en précisant qu'elle intervient au soutien de la requête en opposition de la ministre de l'environnement et du développement durable ;

Vu le mémoire enregistré le 27 juin 2006, présenté pour la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille par Me Lagier, avocat, qui verse au dossier diverses pièces ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de M. Vialtel de la Préfecture du Gard pour la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, de Me Lagier pour la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille et l'association communale de chasse de Saint Sébastien d'Aigrefeuille, de M. Vieljus, président de l'association de chasse «Les Canons de l'Amous»,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les requêtes susvisées, enregistrées au greffe le 26 août 2005 sous les numéros 05MA2286 et 05MA2287, la ministre de l'écologie et du développement durable a saisi la Cour, d'une part, d'un recours en opposition à l'encontre de l'arrêt n°02MA1066-02MA01067 de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 juin 2005, notifié le 30 juin 2005, d'autre part, d'une demande de sursis à l'exécution du même arrêt ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur les interventions :

Considérant que l'opposition formée par la ministre de l'écologie et du développement durable doit être regardée comme tendant à la rétractation de l'arrêt susmentionné de la Cour administrative d'appel de Marseille en tant, d'une part, qu'il a prononcé l'annulation des arrêtés des 19 juillet et 25 août 1999 par lesquels le préfet du Gard a fixé la liste des terrains devant être compris dans le périmètre d'intervention de l'ACCA de Saint Sébastien d'Aigrefeuille et agréé la création de cette association, d'autre part, qu'il a réformé en ce sens le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 4 avril 2002 et attaqué par la requête d'appel n°02MA01067 ;

Considérant que ni la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille, ni M. Alain X, propriétaire de terrains inclus dans le périmètre d'intervention de l'ACCA de cette commune par l'arrêté préfectoral du 25 août 1999, ne sont intervenus dans la requête d'appel n°02MA01067 ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables à intervenir en demande ou en défense dans la présente instance en rétractation ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.831-1 du code de justice administrative : « Toute personne qui, mis en cause par la Cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante » ; qu'il est constant qu'en dépit des mises en demeure adressées par le président de la chambre compétente de la Cour, la ministre de l'écologie et du développement durable n'a jamais produit dans l'instance d'appel à laquelle elle était partie ; qu'ainsi l'arrêt contesté du 13 juin 2005 a été rendu par défaut à son égard ; qu'en outre, le recours en cassation ne lui était pas ouvert avant l'expiration du délai d'opposition ; qu'il s'ensuit que les fins de non-recevoir tirées de ce que l'opposition ne serait ouverte qu'aux tiers, et qu'il appartenait à la ministre d'introduire un recours en cassation, ne sont pas fondées et doivent être écartées ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la possibilité pour la partie ayant formé opposition à un arrêt de Cour administrative d'appel de demander le sursis à l'exécution de cet arrêt ; qu'en particulier, les dispositions des articles R.811-15 et suivants dudit code visent uniquement le sursis à l'exécution d'un jugement de Tribunal administratif, non d'un arrêt de Cour administrative d'appel ; que, par suite, la requête enregistrée sous le n°05MA02287 et tendant au sursis à l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille contesté par voie d'opposition n'est pas recevable ;

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Considérant que pour annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier et les arrêtés attaqué du préfet du Gard, la Cour s'est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la ministre de l'écologie et du développement durable, ces stipulations sont suffisamment générales pour être opposables, en matière de création d'ACCA, à tous les apporteurs forcés de terrains dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964, cité dans l'arrêt de la Cour contre lequel il est fait opposition, et pas seulement aux propriétaires opposants à la chasse ; qu'au demeurant, c'est par rapport à la généralité de ces mêmes stipulations, combinées avec celles de l'article 8 dudit protocole, que l'arrêt de la Cour a estimé qu'eu égard à l'importance, à la répétition et à la durée des atteintes qui étaient portées au droit de propriété par les dispositions susrappelées de la loi du 10 juillet 1964, celles-ci méconnaissaient le protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'avait déjà constaté la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 24 avril 1999, Chassagnou et autres c./France, n°217329-223037 ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour administrative d'appel de Marseille, de revenir sur sa propre appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la ministre de l'écologie et du développement durable soutient en outre que la loi du 10 juillet 1964 serait au nombre des lois réglementant « l'usage des biens conformément à l'intérêt général », selon l'exception admise par l'article 1er in fine du protocole additionnel n°1 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt contesté de la Cour administrative d'appel de Marseille avait pris soin d'indiquer que les objectifs recherchés de paix sociale et de protection des espèces sans interdiction de la chasse, pouvaient être assurés par des mesures ne comportant pas d'atteintes aussi graves au droit de propriété que celles organisées par ladite loi, ainsi que l'avait également relevé la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 29 avril 1999 ; qu'il n'y a pas davantage lieu, pour la Cour administrative d'appel de Marseille, de revenir sur sa propre appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de l'évolution du droit positif et de la jurisprudence par suite de l'entrée en vigueur de la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse sont inopérants, dès lors que les décisions attaquées du préfet du Gard en date des 19 juillet et 25 août 1999 ont été prises sous le régime de la loi antérieure du 10 juillet 1964, que la nouvelle loi a eu précisément pour objet de modifier en ses dispositions jugées contraires au protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'opposition formée par la ministre de l'écologie et du développement durable à l'encontre de l'arrêt contesté de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 juin 2005 n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser 1.500 € à l'association de chasse «Les Canons de l'Amous» et 1.500 € à l'association «l'amicale de Blateiras, Les Gypières», au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les conclusions présentées au même titre par lesdites associations à l'encontre de la commune de St Sébastien d'Aigrefeuille, ainsi que par cette commune et par M. Alain X, intervenants, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille et de M. X ne sont pas admises.

Article 2 : Les requêtes présentées par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE sont rejetées.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser 1.500 € (mille cinq cents euros) à l'association «Les Canons de l'Amous», et 1.500 € (mille cinq cents euros) à l'association «l'amicale de Blateiras-Les Gypières», en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées au même titre par les associations intimées contre la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille, ainsi que par cette commune et par M. X, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, à l'association « Les Canons de l'Amous », à «l'amicale de Blateiras-Les Gypières», à la commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille et à M. X.

Copie en sera adressée pour information à l'ACCA de Saint Sébastien d'Aigrefeuille, au GFA du Brès et au préfet du Gard.

N°s 05MA02286-05MA02287 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05MA02286
Date de la décision : 08/09/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-08;05ma02286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award