Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2004, sous le n° 04MA01148, présentée pour Mme Sabine X, élisant domicile ..., par Me Allegrini, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ de réformer partiellement le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 00/197 en date du 20 janvier 2004 ;
2°/ de déclarer l'association syndicale agréée des arrosants de Charleval et la commune de Charleval seules et uniques responsables de l'entier préjudice subi par Mme X ;
3°/ de lui octroyer 2.000 € au titre des frais de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 26 octobre 2005 par la SCP Tertian-Bagnoli, avocats, pour la commune de Charleval qui demande à la Cour :
1°/ de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il l'a mise hors de cause ;
2°/ à titre subsidiaire, de condamner l'ASA de Charleval à relever et garantir la commune de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
3°/ de condamner tout succombant à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure ;
Vu la mise en demeure adressée le 20 mars 2006 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille à l'ASA des arrosants de Charleval ;
Vu le mémoire présenté le 28 juin 2006 pour l'association syndicale agréée des arrosants de Charleval, par Me Raffaelli, avocat, qui demande à la Cour :
1°/ à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu partiellement sa responsabilité ;
2°/ à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 29 juin 2006 par Me Allegrini pour Mme X ;
Elle demande à la Cour :
1°/ d'infirmer le jugement du tribunal administratif ;
2°/ de constater la responsabilité de la commune de Charleval et de l'ASA et de les condamner à verser à Mme X 5.089,92 € au titre des dommages matériels, 3.050 € au titre des troubles de jouissance ;
3°/ de les condamner à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :
- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,
- les observations de Me Dejardin du Cabinet Allegrini et Ollier pour Mme X, de Me Lecere de la SCP Tertian-Bagnoli pour la commune de Charleval et de Me Mourre substituant Me Raffaelli pour l'association syndicale agréée des arrosants de Charleval,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X conteste le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2004 qui a laissé à sa charge les 2/3 des conséquences dommageables de l'inondation de sa maison sise en contrebas du «canal» d'irrigation des Chaffards, commune de Charleval, le 6 août 1996 ; que la commune de Charleval n'a pas la gestion de ce canal, qui relève de la seule compétence de l'association syndicale agréée des arrosants de Charleval, dont Mme X est membre de droit en sa qualité de propriétaire d'une parcelle susceptible d'être desservie par ledit canal ; que, de ce fait, elle n'est pas tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par ce canal, mais usager, nonobstant la circonstance qu'elle n'utilise pas le bief la raccordant audit canal ; qu'à ce titre, il lui appartient d'établir le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et le lien de causalité entre celui-ci et son dommage ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise amiable que l'inondation litigieuse trouve son origine dans la présence de branchages qui ont obstrué le canal en amont, entraînant son débordement ; que ce défaut d'entretien normal est imputable à l'ASA des arrosants qui a pour fonction d'en assurer l'entretien, au besoin en lieu et place des propriétaires défaillants ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu sa responsabilité et écarté celle de la commune de Charleval, tiers par rapport à l'ouvrage ;
Considérant, cependant, que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'ASA n'était que partielle du fait de l'inaction des propriétaires et de Mme X, qui n'ont pas entretenu la partie du canal située au droit de leurs parcelles ; que, toutefois, cette obligation ne résulte d'aucune disposition réglementaire, alors même qu'ainsi que le rappelle le jugement «l'association syndicale est statutairement compétente pour veiller à ce que cet entretien soit réalisé, voire pour effectuer les travaux d'office en cas d'inaction des propriétaires» ; que par suite, en l'absence de toute faute de Mme X, l'association syndicale agréée des arrosants de Charleval est seule responsable des conséquences dommageables de l'inondation du 6 août 1996 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a laissé 2/3 des conséquences dommageables du sinistre à la charge de Mme X, laquelle doit être exonérée de toute responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages causés aux biens mobiliers de l'habitation s'élèvent à 33.387,70 €, soit 5.089,92 €, auxquels il convient d'ajouter 1.000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence du propriétaire-habitant ; que le préjudice total de Mme X est ainsi de 6.089,92 €, qu'il convient de mettre à la charge exclusive de l'association syndicale agréée des arrosants de Charleval ;
Sur les frais de procédure :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association syndicale agréée des arrosants de Charleval à verser 1.500 € à Mme X au titre des frais de procédure de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'association syndicale agréée des arrosants de Charleval, seule responsable de l'inondation du 6 août 1996, est condamnée à verser à Mme X la somme de 6.089,92 € (six mille quatre-vingt neuf euros quatre-vingt douze centimes).
Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'association syndicale agréée des arrosants de Charleval est condamnée à verser 1.500 € (mille cinq cents euros) à Mme X au titre des frais de procédure.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'association syndicale agréée des arrosants de Charleval, à la commune de Charleval et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA01148 4