Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2004 sous le n° 0401081, présentée par Me Mariaggi, avocat, pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile au Floride, port de l'Amirauté à Ajaccio (20090) ;
Il demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a) l'a condamné à une amende de 450 euros au titre d'une contravention de grande voirie, b) l'a condamné à remettre en leur état primitif les lieux qu'il occupe illégalement sur une dépendance du domaine public maritime du port d'Ajaccio, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard, c) a autorisé l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, dans le cas où celui-ci ne l'aurait pas effectuée dans le délai imparti ;
2) de le relaxer de toute poursuite ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2005 sous le n° 05MA01038, présentée par Me Mariaggi, avocat, pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile au Floride, port de l'Amirauté à Ajaccio (20090) ;
Il demande à la Cour :
1)de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 mars 2004 ;
2)de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu III°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2005 sous le n° 05MA02472, présentée par Me Mariaggi, avocat, pour
M. Jean-Jacques X, élisant domicile au Floride, port de l'Amirauté à Ajaccio (20090) ;
Il demande à la Cour :
1) de réformer le jugement du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a liquidé à la somme de 10.000 euros l'astreinte à laquelle il avait été condamné par le jugement susvisé du 30 mars 2004 ;
2) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susmentionné du
18 juillet 2005 ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu l'ordonnance royale d'août 1681 sur la marine ;
Vu la loi du 29 Floréal An X et le décret du 10 avril 1812 ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006:
- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,
-et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les instances susvisées, enregistrées sous les n° 0401081, 0501038 et 0502472, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté des requêtes susvisées:
Sur le premier jugement attaqué du 30 mars 2004 :
En ce qui concerne la contravention de grande voirie :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime : «Sont intégrés au domaine public maritime… b)… les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot.» ; que l'article L. 321-1 du code des ports maritimes dispose : «Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative» ;
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le
30 mai 2003 à l'encontre de M. X, gérant de la SARL «Le Floride», à raison de l'occupation sans autorisation d'un emplacement de 152 m2 servant d'assiette à une terrasse, au lieu dit port de plaisance Ornano à Ajaccio ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du marché de travaux publics conclu le 12 décembre 1983 pour la construction d'un terre-plein et de quais dans le port de plaisance dont s'agit, exécuté du 15 mai au 18 décembre 1984, ainsi que de son plan de masse annexé, que l'emplacement litigieux occupé par l'établissement «Le Floride» se situe sur un terre-plein qui a été exondé des flots lors de ces travaux, soit postérieurement à la loi du 28 novembre 1963 ; que l'appelant, qui se contente de produire des clichés photographiques d'anciennes cartes postales au caractère insuffisamment probant, ne peut être regardé comme contestant sérieusement que les terrains ainsi exondés constituent une dépendance du domaine public maritime de l'Etat, situés dans l'emprise du domaine public du port de plaisance concédé à la ville d'Ajaccio ; que l'installation sur cette dépendance, sans autorisation d'occupation du domaine public, d'une terrasse attenante au quai est constitutive d'une contravention de grande voirie ; que la circonstance invoquée par M. X, relative à la régularisation tacite de son permis de construire, n'est pas de nature à exonérer le contrevenant de ses obligations dans le présent litige de grande voirie ;
En ce qui concerne la régularité des poursuites :
Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui entacheraient, selon l'appelant, le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 avril 2003 par un agent de la ville d'Ajaccio, s'avèrent inopérantes et sans influence sur le présent litige, dès lors que les poursuites dont s'agit ont été engagées sur la base d'un procès-verbal dressé le 30 mai 2003 par un agent assermenté de l'Etat (direction départementale de l'équipement), dûment habilité à cet effet par le préfet de la Corse-du-Sud ; que ce dernier avait compétence pour transmettre au Tribunal ledit procès-verbal, en application de des dispositions de l'article L.774-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en deuxième lieu, que si cet article L.774-2 prévoit la notification au contrevenant de la copie du procès verbal de contravention dans les dix jours de sa rédaction, il ne prescrit pas ce délai à peine de nullité de la procédure ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de la tardiveté avec laquelle le procès-verbal lui a été notifié ; que contrairement à ce que soutient à nouveau l'appelant, l'article L.774-3 du code de justice administrative n'impose pas que la personne poursuivie présente sa défense écrite à l'administration compétente et non au tribunal, ainsi que l'indiquait à juste titre la notification du procès-verbal de contravention ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Jean-Jacques X, gérant de la SARL Le Floride qui exploite la terrasse litigieuse, étant poursuivi en qualité de responsable de l'établissement, n'est pas fondé à soutenir que le déféré préfectoral aurait été mal dirigé ; que la notification de ce procès-verbal a été adressé à «M. X représentant l'établissement Le Floride, port de l'Amirauté, 20000 Ajaccio» ; que, dans ces conditions, la circonstance que le pli notifiant le procès-verbal de contravention ait été réceptionné le 30 juin 2003 par M. Claude X, à la supposer établie, s'avère sans incidence sur la régularité des poursuites ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Jacques X, qui ne conteste devant le juge d'appel ni le montant de 450 euros de l'amende infligée en application de l'article R. 322-2 du code des ports maritimes, ni le montant de l'astreinte financière susvisée de 150 euros par jour de retard, n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué du 30 mars 2004 ;
Sur le second jugement attaqué du 18 juillet 2005:
Considérant, d'une part, que s'il est exact, en application de l'article L. 911-4 du Code de justice administrative, que la demande d'exécution d'un jugement par le prononcé d'une astreinte doit être présentée devant la juridiction d'appel lorsque cette dernière est saisie d'un recours contre ledit jugement, une telle règle de procédure ne peut être utilement invoquée en l'espèce, dès lors que l'astreinte financière en litige a été prononcée par le premier jugement avant le présent appel ; qu'il appartient à la juridiction ayant prononcé une astreinte de la liquider, eu égard au taux qu'elle a fixé et à la durée du délai d'inexécution de sa première décision ; que le Tribunal administratif de Bastia a pu ainsi décider le 18 juillet 2005 de liquider l'astreinte qu'il avait prononcée le 30 mars 2004, nonobstant l'appel interjeté contre ce jugement, sans entacher sa décision d'incompétence ;
Considérant, d'autre part, que l'absence de remise en état des lieux constatée par les premiers juges et le calcul du montant de 10.000 euros de l'astreinte qu'ils ont infligée ne sont pas contestés en cause d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander que la Cour réforme le jugement attaqué du 18 juillet 2005 ;
Sur les conclusions de l'appelant tendant au sursis à l'exécution des jugements attaqués :
Considérant que le présent arrêt statuant au fond, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°0501038 de M. Jean-Jacques X tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 mars 2004.
Article 2 : La requête n° 0401081 de M. Jean-Jacques X est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 0502472 de
M. Jean-Jacques X tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Bastia en date du 18 juillet 2005.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 0502472 de M. Jean-Jacques X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière et au préfet de la Corse-du-Sud.
N° 0401081,0501038,0502472 2