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08/09/2006 | FRANCE | N°03MA02093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 septembre 2006, 03MA02093


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 octobre 2003, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 13 février 1998 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 973 à Cadenet, Villelaure et Pertuis ;

2°) de rejeter la demande de la coopérative agricole d

e distillation du Pays d'Aix et du Sud Luberon présentée devant le tribunal adminis...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 octobre 2003, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 13 février 1998 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 973 à Cadenet, Villelaure et Pertuis ;

2°) de rejeter la demande de la coopérative agricole de distillation du Pays d'Aix et du Sud Luberon présentée devant le tribunal administratif à fin d'annulation de cet arrêté, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 1.500 euros ;

3°) de confirmer l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2002 prorogeant pour une durée de cinq ans les effets de l'arrêté du 13 février 1998 ;

Vu, enregistré le 30 avril 2004, le mémoire en défense présenté par la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert, avocats, pour la société civile agricole Azur Distillation, venant aux droits de la coopérative agricole de distillation du Pays d'Aix et du Sud Luberon, dont le siège est au Coustellet à Maubec (84660), représentée par son représentant légal qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président-assesseur ;

- les observations de Me Berguet de la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert pour la société civile agricole Azur Distillation, venant aux droits de la coopérative agricole de distillation du Pays d'Aix et du Sud Luberon ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : «Pendant la durée de l'enquête, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête… elles peuvent également être adressées par correspondance au lieu fixé par le préfet, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; elles sont tenues à la disposition du public…» ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, contrairement à ce que soutient le préfet de Vaucluse, les appréciations, suggestions et contre-propositions formulées par le public, qu'elles soient consignées sur le registre ou adressées au siège de l'enquête, ne peuvent être regardées comme destinées au seul usage du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; que si ces dispositions n'impliquent pas obligatoirement que les observations adressées par correspondance soient tenues sans délai à la disposition du public et n'excluent pas ainsi que le président de la commission d'enquête en prenne connaissance auparavant, elles postulent en revanche que, dans toute la mesure où ces observations ont elles-mêmes été formées en temps utile, le public puisse en prendre connaissance dans un délai suffisant avant clôture de l'enquête pour être lui-même en mesure d'effectuer, le cas échéant, diverses appréciations, suggestions et contre-propositions à partir d'un tel élément d'information ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs observations du public annexées au registre d'enquête et portant des dates comprises entre le 5 février 1997 et le 12 février 1997, ont été transmises à la commission d'enquête par les services techniques de la commune de Pertuis dans deux bordereaux d'envoi eux-mêmes datés des 11 et 12 février 1997 ; qu'ainsi que l'a souligné le tribunal administratif, ces observations ont été reçues en temps utile pour pouvoir être tenues à la disposition du public ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ces observations n'ont été communiquées qu'à la seule commission d'enquête ; que dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la procédure d'enquête publique avait été conduite en violation des dispositions précitées de l'article R.11-14-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et a annulé pour ce motif l'arrêté du préfet de Vaucluse pris au terme de cette procédure ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête susvisée doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la société civile agricole Azur Distillation, au titre de ses frais de procédure la somme de 1.500 euros qui lui sera versée par l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejetée.

Article 2 : L'Etat (ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) est condamné à verser 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la société civile agricole Azur Distillation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DE TERRITOIRE et à la société civile agricole Azur Distillation.

N° 03MA02093 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02093
Date de la décision : 08/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-08;03ma02093 ?
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