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08/09/2006 | FRANCE | N°02MA01425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 septembre 2006, 02MA01425


Vu 1°) la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2002, sous le n° 02MA01425, présentée pour la société COPIBAT, dont le siège est 18 boulevard de la Bastille à Paris cedex 12 (75579), représentée par son représentant légal, par Mes Alain Galissard et Bénédicte Chabrol, avocats ;

La société COPIBAT demande à la Cour :

1°/ de réformer les jugements des 23 mai et 3 juillet 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'ils l'ont condamnée à garantir l'Etat d'une partie des condamnations mises à sa charge p

ar ces jugements ;

2°/ à titre subsidiaire, de condamner la SELARL DOTTELONDE et la...

Vu 1°) la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2002, sous le n° 02MA01425, présentée pour la société COPIBAT, dont le siège est 18 boulevard de la Bastille à Paris cedex 12 (75579), représentée par son représentant légal, par Mes Alain Galissard et Bénédicte Chabrol, avocats ;

La société COPIBAT demande à la Cour :

1°/ de réformer les jugements des 23 mai et 3 juillet 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'ils l'ont condamnée à garantir l'Etat d'une partie des condamnations mises à sa charge par ces jugements ;

2°/ à titre subsidiaire, de condamner la SELARL DOTTELONDE et la société Thalès à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°/ de condamner la société GTM et l'Etat au paiement de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 24 avril 2004, le mémoire présenté par la Selarl Flécheux et associés, avocats, pour la société GTM SA, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), représentée par son président en exercice, agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises solidaires GTM SA, les Travaux du Midi, Léon Grasse et Pascal ; cette société conclut à la jonction de la présente instance avec l'instance n° 02MA01459 ; au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés DOTTELONDE et COPIBAT à lui verser chacune 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 20 décembre 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu, enregistré le 28 juin 2006 le mémoire présenté par la Selarl Flécheux et associés, avocats, pour la société Les Travaux du Midi dont le siège est 111 avenue de la Jarre à Marseille cedex 09 (13275), qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés DOTTELONDE et COPIBAT à lui verser chacune 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa réclamation adressée au tribunal était parfaitement recevable ; elle entend en outre rectifier un élément de fait rappelé par le ministre défendeur ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2002, sous le n° 0201459, présentée par la SCP Boulloche, avocats, pour la SELARL RENE DOTTELONDE ET ASSOCIES, dont le siège est situé 24 rue Bonaparte à Paris (75006) représentée par ses représentants légaux ;

La SELARL RENE DOTTELONDE ET ASSOCIES demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements en date des 23 mai et 3 juillet 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de rejeter l'appel en garantie formé par l'Etat à son encontre devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 11 octobre 2002, le mémoire présenté par la SCP Boulloche, avocat, pour la SARL DOTTELONDE ET ASSOCIES, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 24 avril 2004, le mémoire présenté par la Selarl Flécheux et associés, avocats, pour la société GTM SA, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000) représentée par son président en exercice et agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises solidaires GTM SA, Les Travaux du Midi, Léon Grasse et Pascal, qui conclut à la jonction des requêtes n° 0401459 et 0401425, au rejet des appels formés par les sociétés DOTTELONDE ET ASSOCIES et COPIBAT, et à la condamnation de ces parties appelantes à lui verser chacune 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 20 décembre 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche , qui conclut au rejet de la requête et soutient que :

- la société requérante n'apporte aucun élément de droit nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé des jugements attaqués qui ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la responsabilité contractuelle des cocontractants de l'Etat ; dès lors cette fin de non-recevoir doit être déclarée irrecevable ;

- il se réfère, à titre subsidiaire, à ses conclusions formulées sur le fond en première instance ; le tribunal a fait une saine et exacte appréciation de la cause qui lui était soumise ;

- la société DOTTELONDE ne démontre pas que le maître d'ouvrage aurait été en mesure d'anticiper une éventuelle mise en cause de sa responsabilité ; en réalité il ne pouvait le faire matériellement, la mise en cause de cette responsabilité n'étant manifestement pas liée à un désordre apparent et le décompte général définitif n'ayant pas encore été établi ;

Vu, enregistré le 28 juin 2006 le mémoire présenté par la Selarl Flécheux et associés, avocats, pour la société Les Travaux du Midi dont le siège est 111 avenue de la Jarre à Marseille cedex 09 (13275), qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés DOTTELONDE et COPIBAT à lui verser chacune 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa réclamation adressée au tribunal était parfaitement recevable ; elle entend en outre rectifier un élément de fait rappelé par le ministre défendeur ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Galissard du cabinet Galissard et Chabrol pour la SARL COPIBAT, et celles de Me Leriche-Milliet de la Selarl Flécheux et associés pour la SA GTM ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que, par jugement du 23 mai 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser une indemnité en principal de 430.645, 96 euros à la société GTM SA ; que, par jugement du 3 juillet 2002, il a mis les frais de l'expertise à la charge de l'Etat et condamné la SELARL RENE DOTTELONDE et la société COPIBAT à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre par ces deux jugements, respectivement à hauteur des sommes de 262.214, 49 euros et 153.991, 49 euros ; que ces sociétés ont également été condamnées à garantir l'Etat du paiement des dépens et de ses frais de procédure ; que la société COPIBAT et la société RENE DOTTELONDE ET ASSOCIES contestent ces jugements en faisant valoir que la requête de première instance de GTM SA était irrecevable, et que les appels en garantie formés par l'Etat à leur encontre étaient également irrecevables ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes de la société COPIBAT et de la société RENE DOTTELONDE ET ASSOCIES sont dirigées contre les mêmes jugements et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête de la société GTM SA devant les premiers juges :

Considérant que cette société a présenté sa demande indemnitaire en qualité de mandataire du groupement d'entreprises solidaires GTM, Les Travaux du Midi, Léon Grasse et Pascal, alors qu'il est constant que la créance dont elle se prévalait lui était propre ; que la présentation de la demande de la société GTM n'a eu aucune incidence sur les droits et obligations des autres parties, notamment des autres membres du groupement d'entreprises ; que les sociétés requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que cette présentation serait une cause d'irrecevabilité de la requête de la société GTM, et ce, nonobstant les effets de la réception des travaux sur sa mission de mandataire de ce groupement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les appels en garantie formés par l'Etat :

Considérant qu'il est constant que l'Etat a prononcé le 19 décembre 1994 la réception définitive des travaux confiés à la société COPIBAT et à la société RENE DOTTELONDE ET ASSOCIES, sans formuler aucune réserve, alors qu'à cette date le litige concernant la rémunération des travaux supplémentaires effectués par la société GTM SA était connu du maître d'ouvrage ; que si le maître d'ouvrage estimait que ces société avaient commis dans l'accomplissement de leurs missions de pilotage du chantier et de maîtrise d'oeuvre qui leur avaient été respectivement confiées, il lui appartenait de réduire en conséquence, sous le contrôle du juge des contrats le liant à celles-ci, leurs honoraires ; qu'en revanche, il n'était plus recevable à appeler ces sociétés à le garantir du paiement des sommes relatives à l'exécution du contrat le liant à la société GTM SA ; que, par suite, ces sociétés sont fondées à se prévaloir de la réception définitive et sans réserves du marché les liant à l'Etat, qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché ; que, dans ces conditions, elles sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les articles 4 et 5 du jugement attaqué en date du 3 juillet 2002, le Tribunal administratif de Montpellier les a condamnées à garantir l'Etat ; que ces articles doivent donc être annulés ; que cette annulation rendant en outre sans objet les conclusions de la société RENE DOTTELONDE ET ASSOCIES tendant à être relevée et garantie par la société Thalès des condamnations prononcées à son encontre, l'article 8 de ce jugement par lequel le tribunal s'est prononcé sur ces conclusions encourt également l'annulation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer 1.000 euros à la société COPIBAT et 1.000 euros à la société RENE DOTTELONDE ET ASSOCIES, à la charge de l'Etat, au titre de leurs frais respectifs de procédure ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de autres parties en litige présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Les appels en garantie formés par l'Etat devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre des sociétés RENE DOTTELONDE ET ASSOCIES, et COPIBAT, sont rejetés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par la société RENE DOTTELONDE ET ASSOCIES à l'encontre de la société Thalès.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 3 juillet 2002, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) est condamné à verser 1.000 euros (mille euros) à la société RENE DOTTELONDE ET ASSOCIES et 1.000 euros (mille euros) à la société COPIBAT, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties présentes dans la présente instance, y compris en ce qui concerne l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société COPIBAT, à la société RENE DOTTELONDE ET ASSOCIES, à la société GTM SA, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la société Thalès.

Copie en sera adressée à l'expert et au Trésorier payeur général de l'Hérault.

Nos 0201425,0201459 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA01425
Date de la décision : 08/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ALAIN GALISSARD ET BENEDICTE CHABROL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-08;02ma01425 ?
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