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07/09/2006 | FRANCE | N°06MA00270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 07 septembre 2006, 06MA00270


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour M. Jean-Jacques Y élisant domicile ... par Me Anne Carrel, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 05-06396 du 29 novembre 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 avril 2005 par lequel le maire de la ville de Marseille a délivré un permis de construire à M. X, ainsi que la décision du 5 août 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ces

décisions ;

3°/ de condamner la ville de Marseille et M. X à lui verser une so...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour M. Jean-Jacques Y élisant domicile ... par Me Anne Carrel, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 05-06396 du 29 novembre 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 avril 2005 par lequel le maire de la ville de Marseille a délivré un permis de construire à M. X, ainsi que la décision du 5 août 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°/ de condamner la ville de Marseille et M. X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Biville substituant Me Carrel pour M. Jean-Jacques Y et de Me Himbaut du Cabinet Rosenfeld pour M. Daniel X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance du 29 novembre 2005 attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande de M. Y dirigée contre l'arrêté en date du 25 avril 2005 par lequel le maire de la ville de Marseille a délivré à M. X un permis de construire, au motif que le requérant n'avait pas produit, comme l'y avait invité le greffier du tribunal, les pièces attestant de l'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) rejeter les requêtes (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; que doivent seules être regardées comme non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens de ces dispositions les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui, ne pouvant être couvertes que dans le délai du recours contentieux, ne l'ont pas été dans ce délai ; que tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité résultant du défaut de production des pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, qui peut être couverte par la production de ces pièces après l'expiration du délai de recours contentieux, le requérant pouvant à tout moment apporter la preuve qu'il a accompli, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, les formalités prescrites par cet article ; que, par suite, seule une formation collégiale d'un tribunal administratif peut rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit les pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable pour ce motif la demande de M. Y est entachée d'incompétence et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 novembre 2005 est annulée.

Article 2 : M. Y est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la ville de Marseille, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06MA00270 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06MA00270
Date de la décision : 07/09/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CARREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-07;06ma00270 ?
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