Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 18 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE DU BEAUSSET représentée par son maire en exercice en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 7 novembre 2002, par la SELARL Interbarreaux LLC et associés, représentée par Me Jérôme Lefort, avocat ;
La COMMUNE DU BEAUSSET demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 02-00472 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux, l'arrêté en date du 20 décembre 2001 par lequel le maire du Beausset a délivré à M. Y... un permis de construire ;
2°/ de rejeter la demande présentée par l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°/ de condamner l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Elle soutient que la demande présentée par l'association n'était pas recevable en l'absence de production de ses statuts permettant de vérifier son intérêt à agir et la régularité de la désignation de son président pour ester en justice ; que, sur le fond, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'à la suite de l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune par jugement du 5 novembre 1998 et compte tenu de ce que le plan d'occupation des sols antérieur était entaché de la même illégalité, seules pouvaient être opposées les règles générales d'urbanisme alors redevenues applicables ; qu'en conséquence, le moyen soulevé par l'association et tiré de ce que le permis en litige n'était pas conforme au règlement de la zone ND du POS de 1985 n'était pas fondé ; qu'en revanche, le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis en cause se situait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, ledit terrain se situe à proximité de plusieurs constructions dont la plus proche est implantée à seulement 4 mètres ; qu'il n'est pas rattaché à la zone naturelle du secteur ; qu'il est desservi par l'ensemble des réseaux publics et par une voie d'une largeur au moins égale à 4 mètres permettant la circulation des engins de lutte contre l'incendie et ne portant pas atteinte à la sécurité des usagers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre du 9 juin 2006 par laquelle le président de la chambre a informé les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;
Vu les observations, transmises par télécopie et enregistrées le 22 juin 2006, présentées pour la COMMUNE DU BEAUSSET, par la SELARL Interbarreaux LLC et associés, représentée par Me Jérôme Lefort, avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- les observations de Me X... de LLC et Associés pour la COMMUNE DU BEAUSSET ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux, l'arrêté en date du 20 décembre 2001 par lequel le maire du Beausset a délivré à M. Y... un permis de construire ; que la COMMUNE DU BEAUSSET relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou du recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges, qui ne comportent ni copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ni invitation adressée à l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux à produire celle ;ci, que le Tribunal administratif de Nice ne s'est pas assuré du respect par ladite association de la formalité prévue par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a pas statué régulièrement ; que son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux n'a pas produit le certificat de dépôt de la lettre recommandée attestant de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, sa demande n'est pas recevable ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DU BEAUSSET tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 juin 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DU BEAUSSET est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU BEAUSSET, à l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux, à M. Y... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA02269 2