Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2004, et le mémoire, enregistré le 25 mars 2005, présentés pour Mme Liliane X, élisant domicile ... par Me Fessol, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 02-00184 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme en date du 3 octobre 2001 par lequel le maire de la commune du Beausset a déclaré qu'une opération de construction sur sa parcelle cadastrée AK 618 n'était pas réalisable ;
2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat d'urbanisme ;
3°/ de condamner la commune du Beausset à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 9 mai 2005, M. Marangio, n° 277280 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- les observations de Me Fessol pour Mme Liliane X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme X dirigée contre le certificat d'urbanisme en date du 3 octobre 2001 par lequel le maire de la commune du Beausset a déclaré qu'une opération de construction n'était pas réalisable sur la parcelle cadastrée AK 618 lui appartenant, au motif que cette dernière n'était pas située dans les parties actuellement urbanisées de la commune, en application de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision du 3 octobre 2001 :
- En ce qui concerne l'inopposabilité des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, reprenant et modifiant les dispositions du premier alinéa de l'article L.125-5 ancien du même code : «L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur» ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ; que ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité ; que celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'illégalité en cause affecterait ou non des dispositions spécialement édictées pour permettre l'opération faisant l'objet de la demande d'autorisation ; que n'étaient de nature à faire obstacle à l'application de ce principe, lorsqu'elles étaient en vigueur, ni les dispositions de l'article L.123 ;4-1 ancien du code de l'urbanisme, qui interdisaient au conseil municipal d'abroger le plan d'occupation des sols, même illégal, de la commune, ni celles du second alinéa de l'article L.125-5 ancien du même code, qui ne lui permettaient, en cas d'annulation ou de déclaration d'illégalité du plan d'occupation des sols, d'écarter le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur au profit des règles générales du code de l'urbanisme que dans le cas où l'illégalité de ce plan résultait de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, et non lorsqu'elle l'affectait depuis l'origine ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : «L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme (…) / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs (…) ; / - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique (...) ; / - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques» ; que ces dispositions, par lesquelles le législateur a, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, entendu prendre en compte le risque d'instabilité juridique, particulièrement marqué en matière d'urbanisme, résultant, pour les décisions prises sur la base des actes qui y sont mentionnés, de la multiplicité des contestations de la légalité externe de ces derniers, ont implicitement mais nécessairement institué une dérogation au principe général rappelé ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que, saisi d'une demande d'autorisation ou de certificat d'urbanisme, le maire est tenu, lorsqu'il y statue après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa prise d'effet, de se fonder sur le document d'urbanisme en vigueur dès lors que sa légalité n'est affectée que par des vices de procédure ou de forme au sens des dispositions précitées de l'article L.600-1, réserve étant faite de ceux qui sont mentionnés à ses trois derniers alinéas, au nombre desquels ne figure pas l'insuffisance du rapport de présentation ;
Considérant que le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal du Beausset a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, par un jugement du 5 novembre 1998 confirmé par un arrêt de la cour de céans du 22 décembre 2003 ; que si, par une délibération en date du 17 mars 1999, le conseil municipal de la commune du Beausset a considéré que le POS approuvé en 1985 redevenu applicable, était entaché de la même irrégularité que celle retenue par le juge à l'encontre du document d'urbanisme annulé et tirée de l'insuffisance du rapport de présentation, le maire était néanmoins tenu de faire application dudit plan approuvé en 1985 et ne pouvait l'écarter du fait de l'expiration du délai de six mois à compter de sa prise d'effet, en se fondant, à le supposer même établi, sur ce vice de forme ; que, par suite, c'est à tort que le maire du Beausset a statué sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme X en se fondant sur les dispositions supplétives des règles générales d'urbanisme et notamment celles visées à l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- En ce qui concerne l'inconstructibilité de la parcelle AK 618 au regard des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé 15 février 1985 :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la parcelle cadastrée AK 618 appartenant à Mme X est classée en zone ND au plan d'occupation des sols applicable et affectée d'une servitude d'espace boisé classé ; que, par suite, le maire était en tout état de cause tenu de délivrer en réponse à la demande de l'intéressée un certificat d'urbanisme négatif ; que, du fait de la compétence liée de l'autorité administrative, il appartient au juge de substituer d'office ce motif à celui erroné sur lequel repose la décision attaquée ; qu'il s'ensuit également que les moyens de Mme X sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 octobre 2001 susvisée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune du Beausset et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA02245 4