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07/09/2006 | FRANCE | N°04MA01501

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 septembre 2006, 04MA01501


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, représenté par son directeur, dont le siège se situe 191 avenue du doyen Gaston Giraud à Montpellier (34295), par la SCP Martin Palies Debernard-Julien ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9904074 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à chacun des époux AZYX, une somme de 15 245 euros et à chacun des deux enfants, Rémi et Céline

, la somme de 7 622 euros ;

2°) de rejeter la demande des consorts AZYX prés...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, représenté par son directeur, dont le siège se situe 191 avenue du doyen Gaston Giraud à Montpellier (34295), par la SCP Martin Palies Debernard-Julien ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9904074 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à chacun des époux AZYX, une somme de 15 245 euros et à chacun des deux enfants, Rémi et Céline, la somme de 7 622 euros ;

2°) de rejeter la demande des consorts AZYX présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner les consorts AZYX à lui verser une somme de 1 525 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Roque substituant la SCP Martin Palies Debernard-Julien, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune Manon AZYX, née en 1992, qui souffrait d'un retard moteur et d'importantes difficultés psychoneurosensorielles, qualifiées d'autisme, pour lesquelles elle était suivie au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, a présenté en novembre 1996, un premier malaise avec perte de connaissance ; que de nouvelles syncopes sont apparues à compter du mois d'août 1998 ; que les examens cardiologiques réalisés n'ont pas révélé d'anomalie notable ; qu'en mars 1999, devant la répétition des syncopes, un possible diagnostic du syndrome du QT long a été évoqué, et un examen électrocardiogramme holter est alors réalisé du 1er au 2 avril 1999 ; que cependant, la jeune Manon décède avant que les résultats dudit examen ne dévoile un tracé fortement évocateur du syndrome ; que M. et Mme AZYX ont demandé au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la faute qu'aurait commise cet établissement en ne diagnostiquant pas le syndrome dont était atteinte leur fille ; que par un jugement en date du 11 mars 2004, dont le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER relève appel, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à leur demande ; que par la voie de l'appel incident, les consorts AZYX sollicite la réformation du jugement précité en faisant valoir qu'ils ont été insuffisamment indemnisés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts AZYX :

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que lors de l'hospitalisation de la jeune Manon au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, du 14 au 16 septembre 1998, le médecin a relevé sur le compte rendu médical «un espace QT allongé au repos. A surveiller», soit un espace à 0,36 pour une théorique à 0,34 ; que dès cette date, un examen par holter a été préconisé, lequel n'a été réalisé qu'au tout début du mois d'avril 1999 et ce, malgré les nombreuses syncopes de l'enfant alors qualifiées de crises comitiales atypiques ; que même si l'expert mandaté par le tribunal administratif a précisé qu'un holter effectué plus tôt n'aurait peut être pas montré d'anomalie eu égard à la variabilité de l'examen d'un jour à l'autre et que l'arrêt des neuroleptiques, administrés alors à l'enfant pour traiter les troubles du comportement, et la mise au traitement par bêtabloquant ne constituaient pas une protection totale contre la mort subite, le retard mis par le centre hospitalier pour effectuer l'examen et diagnostiquer le syndrome a privé la jeune Manon d'une chance réelle de survie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'établissement devait être déclaré responsable des préjudices subis ;

Sur l'évaluation du préjudice des consorts AZYX :

Considérant que le tribunal administratif s'est livré à une juste appréciation du préjudice moral subi par les consorts AZYX en l'évaluant à 15 245 euros pour chacun des deux parents et à 7 622 euros pour les frères et soeurs de Manon ; que les conclusions incidentes des consorts AZYX doivent, par suite, être rejetées sur ce point ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les consorts AZYX sont recevables à présenter pour la première fois en appel une demande tendant à ce que les indemnités mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER soient assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts ; qu'ils ont droit audits intérêts sur les sommes allouées à compter de la date de réception par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER de leur demande préalable, soit le 29 juillet 1999 ; que les consorts AZYX ont réclamé la capitalisation de ces intérêts par mémoire du 7 octobre 2004; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à verser aux consorts AZYX une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Les indemnités mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER par le tribunal administratif seront assorties des intérêts légaux à compter du 29 juillet 1999. Les intérêts échus à la date du 7 octobre 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire

eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement en date du 11 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER versera aux consorts AZYX une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Article 4 : Les conclusions d'appel du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER et le surplus des conclusions incidentes des consorts AZYX sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts AZYX, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER et à la PMA Mutuelle générale de la Police.

Copie en sera adressée à la SCP Martin Palies Debernard-Julien, à la SCP Cascio Ortal Cascio et au préfet de l'Hérault.

N°0401501 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01501
Date de la décision : 07/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP MARTIN PALIES DEBERNARD-JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-07;04ma01501 ?
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