Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée pour M. Fred X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Roustan-Béridot ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 01-1149 en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal d'Allauch a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il est créé un emplacement réservé E33 sur le terrain dont il est propriétaire ;
2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'elle crée l'emplacement réservé E33 ;
……………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de Me Depouez de la SCP Alain Roustan - Marc Béridot pour M. Fred X et de Me Altea substituant Me Xoual pour la commune d'Allauch et pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 20 mars 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal d'Allauch a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il est créé un emplacement réservé E33 ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, les plans d'occupation des sols peuvent «8°- fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts» ; que selon les dispositions du paragraphe II de l'article R.123-18 de ce même code «les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu (…) 3° - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts» ; qu'enfin, aux termes de l'article R.123-24 dudit code «Les annexes comprennent : 1° - La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R.123-18 (II 3°), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités services et organismes publics bénéficiaires…» ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que sur la liste des emplacements réservés pour les ouvrages et équipements publics, annexée au plan d'occupation des sols de la commune d'Allauch figure l'emplacement réservé E33, destiné à l'accueil de services administratifs relevant de la commune, pour une superficie de 671 m² ; qu'en portant ces indications, les auteurs du plan d'occupation des sols ont défini cet emplacement réservé avec une précision suffisante au regard des dispositions précitées de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme, alors que cet emplacement est clairement délimité sur le plan graphique ; que M. X ne peut se prévaloir de la méconnaissance par les auteurs de la révision de la circulaire ministérielle n° 78-14 du 17 janvier 1978 dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère impératif ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'emplacement réservé E33 est destiné à recevoir des services administratifs ; que cette opération a pour objet de permettre, comme cela ressort des pièces du dossier, le regroupement au centre du village à proximité du bureau du maire de la plupart des services administratifs communaux en vue d'une efficacité accrue, alors qu'ils étaient jusque là dispersés sur plusieurs sites ; que cette réservation correspond donc à une installation d'intérêt général, conforme aux objectifs visés à l'article L.123-1 8° du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. X soutient que la commune d'Allauch a voulu, sous couvert de cette opération, se constituer une réserve foncière illégale, le détournement de procédure ainsi allégué n'est pas établi dès lors que l'emplacement réservé retenu avait pour finalité de permettre un regroupement des services administratifs communaux, conforme à l'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur la condamnation prononcée en première instance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;
Considérant que M. X se borne à faire valoir qu'il a exercé ce recours contentieux dans le but de défendre sa propriété et qu'il n'était pas conforme à l'équité qu'il soit condamné par les premiers juges à verser des frais irrépétibles à la partie défenderesse ; que, toutefois, M. X étant la partie perdante, et alors qu'en instance d'appel, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier sa situation économique et financière, il n'apparaît pas qu'en allouant à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de 1.524,49 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle avait exposés devant le tribunal administratif, les premiers juges aient fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant au remboursement des frais exposés par elle, en appel, et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La demande de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Allauch, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA01074
2
SR