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07/09/2006 | FRANCE | N°01MA02145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 septembre 2006, 01MA02145


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001, présentée pour Mme Monique X ... par Me Clauzon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704009 en date du 11 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux avis à tiers détenteurs en date des 10 décembre 1996 et 22 janvier 1997 pour avoir paiement de diverses impositions ;

2°) de la décharger de ladite obligation de payer en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1987 et la taxe d'h

abitation de l'année 1990 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 21...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001, présentée pour Mme Monique X ... par Me Clauzon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704009 en date du 11 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux avis à tiers détenteurs en date des 10 décembre 1996 et 22 janvier 1997 pour avoir paiement de diverses impositions ;

2°) de la décharger de ladite obligation de payer en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1987 et la taxe d'habitation de l'année 1990 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 219,59 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, présenté le 12 février 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Clauzon pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que suite au rejet de sa réclamation par l'administration, Mme X a saisi le juge administratif d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 1987 et la taxe d'habitation de l'année 1990 résultant de deux avis à tiers détenteurs, notifiés par le trésorier d'Aix-nord les

10 décembre 1996 et 22 janvier 1997, au motif que l'action en recouvrement se trouvait prescrite ; que par un jugement en date du 11 juin 2001 dont Mme X relève appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. » ; que pour l'application de ces dispositions, la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du

15 mai 1993, Mme X a sollicité l'octroi de nouveaux délais de paiement, sans préciser la ou les créances concernées, mais en indiquant une somme de 99 327 F ; que cette somme correspond cependant, ainsi que l'affirme la requérante à la seule cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1991 majorée de 10 % et des frais de commandement ; que si, dans la même lettre, la contribuable faisait valoir qu'une succession devrait lui permettre de donner le complément restant dû, cette seule affirmation ne précisait ni la créance, ni son montant ; qu'ainsi, contrairement à qu'ont estimé les premiers juges, cette lettre ne pouvait valoir reconnaissance de dette au sens de l'article L.274 du livre des procédures fiscales précité pour l'ensemble des impositions restant dues, et notamment pour l'impôt sur le revenu de l'année 1987 et la taxe d'habitation de l'année 1990 ;

Considérant, en second lieu, que si par lettre en date du 24 avril 1994, Mme X a donné ordre à son notaire de verser le montant des impôts sur le revenu dus au trésorier d'Aix-en-Provence lors de la vente d'un bien, cette lettre ne concerne que l'impôt sur le revenu et ne précise par le montant des impositions en cause ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, cette lettre ne saurait être regardée comme valant, de la part de l'intéressée reconnaissance de dette et n'a, de ce fait, pu interrompre le cours de la prescription ;

Considérant, enfin, qu'il n'est plus contesté que les commandements de payer des

11 septembre 1990 et 19 avril 1991 n'ont pu interrompre le cours de la prescription, faute pour le trésorier de les avoir fait précéder de la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que lorsque ont été émis les avis à tiers détenteur les 10 décembre 1996 et

22 janvier 1997, l'action en recouvrement était prescrite s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 et de la taxe d'habitation de l'année 1990 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de décharger Mme X de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par lesdits avis à tiers détenteurs à raison de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 et de la taxe d'habitation de l'année 1990 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9704009 en date du 11 juin 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par les avis à tiers détenteurs en date des 10 décembre 1996 et

22 janvier 1997, à raison de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 et de la taxe d'habitation de l'année 1990.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA02145 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA02145
Date de la décision : 07/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CLAUZON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-07;01ma02145 ?
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