Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001, présentée pour
M. Jean-Charles X, élisant domicile ..., par Me Lambert ;
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 9707519 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de
l'année 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F (3 000 euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Métrologie France SA a procédé le 30 juin 1992 au licenciement de M. X, âgé de 41 ans, après dix ans passés dans l'entreprise ; que un jugement en date du 3 mai 2001, le Tribunal administratif de Marseille a estimé qu'à hauteur de 140 000 F, l'indemnité transactionnelle de 700 000 F versée par la société réparait un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; que M. X, estimant que la totalité de cette indemnité présentait un caractère non imposable, relève appel dudit jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires … accordés aux intéressés … » ; qu'une indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu ;
Considérant qu'aux termes d'un accord transactionnel conclu le 2 septembre 1992 avec son employeur, l'intéressé s'engageait à renoncer à toute action contre la société moyennant le versement, outre des sommes correspondant à ses droits en matière de congés payés, et de préavis, une indemnité légale de licenciement de 227 000 F et une somme complémentaire de 700 000 F ; que l'administration a admis que la somme de 227 000 F correspondant à l'indemnité de licenciement n'était pas imposable, mais a incorporé la somme de 700 000 F dans les revenus imposables de l'intéressé, dans la catégorie des traitements et salaires alors que le requérant soutient qu'elle avait le caractère de dommages-intérêts non imposables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux fonctions antérieurement exercées par M. X et aux conditions dans lesquelles il a été privé de son emploi, l'intéressé, qui était âgé de 41 ans à la date de son licenciement, a subi des troubles dans ses conditions d'existence que l'indemnité litigieuse a eu partiellement seulement pour objet de réparer ; que ces indemnités présentent, dans cette mesure, le caractère de dommages-intérêts non imposables ; qu'en évaluant cette part à la somme de 140 000 F, soit 20 %, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que le surplus, ayant pour objet de compenser la perte de salaires, était dans cette mesure imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée à Me Lambert et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N° 0102060 2