La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2006 | FRANCE | N°01MA02060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 septembre 2006, 01MA02060


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001, présentée pour

M. Jean-Charles X, élisant domicile ..., par Me Lambert ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9707519 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de

l'année 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger desdites cotisations supplémentai

res à l'impôt sur le revenu ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F (3 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001, présentée pour

M. Jean-Charles X, élisant domicile ..., par Me Lambert ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9707519 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de

l'année 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F (3 000 euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Métrologie France SA a procédé le 30 juin 1992 au licenciement de M. X, âgé de 41 ans, après dix ans passés dans l'entreprise ; que un jugement en date du 3 mai 2001, le Tribunal administratif de Marseille a estimé qu'à hauteur de 140 000 F, l'indemnité transactionnelle de 700 000 F versée par la société réparait un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; que M. X, estimant que la totalité de cette indemnité présentait un caractère non imposable, relève appel dudit jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires … accordés aux intéressés … » ; qu'une indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu ;

Considérant qu'aux termes d'un accord transactionnel conclu le 2 septembre 1992 avec son employeur, l'intéressé s'engageait à renoncer à toute action contre la société moyennant le versement, outre des sommes correspondant à ses droits en matière de congés payés, et de préavis, une indemnité légale de licenciement de 227 000 F et une somme complémentaire de 700 000 F ; que l'administration a admis que la somme de 227 000 F correspondant à l'indemnité de licenciement n'était pas imposable, mais a incorporé la somme de 700 000 F dans les revenus imposables de l'intéressé, dans la catégorie des traitements et salaires alors que le requérant soutient qu'elle avait le caractère de dommages-intérêts non imposables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux fonctions antérieurement exercées par M. X et aux conditions dans lesquelles il a été privé de son emploi, l'intéressé, qui était âgé de 41 ans à la date de son licenciement, a subi des troubles dans ses conditions d'existence que l'indemnité litigieuse a eu partiellement seulement pour objet de réparer ; que ces indemnités présentent, dans cette mesure, le caractère de dommages-intérêts non imposables ; qu'en évaluant cette part à la somme de 140 000 F, soit 20 %, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que le surplus, ayant pour objet de compenser la perte de salaires, était dans cette mesure imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à Me Lambert et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 0102060 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA02060
Date de la décision : 07/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-07;01ma02060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award