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07/09/2006 | FRANCE | N°01MA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 septembre 2006, 01MA01510


Vu le recours enregistré le 5 juillet 2001 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701956 et 9706521 en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a réduit les bases d'imposition à la taxe professionnelle qui ont été assignées à la société « Nouvelle IDC » à concurrence de la valeur locative des gabarits et des moules et rejeté le surplus des conclusions de la société ;

2°) de rétablir la société

« Nouvelle IDC » aux rôles supplémentaires de la taxe professionnelle au titre des...

Vu le recours enregistré le 5 juillet 2001 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701956 et 9706521 en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a réduit les bases d'imposition à la taxe professionnelle qui ont été assignées à la société « Nouvelle IDC » à concurrence de la valeur locative des gabarits et des moules et rejeté le surplus des conclusions de la société ;

2°) de rétablir la société « Nouvelle IDC » aux rôles supplémentaires de la taxe professionnelle au titre des années 1992 et 1993, à concurrence des réductions ordonnées en première instance ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Di Cesare pour la Société nouvelle IDC ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a majoré les bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 1992 et 1993 de la société « Nouvelle IDC », laquelle avait pour objet la vente de montures optiques et de lunettes qui était exercée, jusqu'au 31 janvier 1993, dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu avec la société anonyme IDC ;

Considérant que par un recours en date du 5 juillet 2001, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a demandé l'annulation du jugement en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a réduit les bases d'imposition à la taxe professionnelle qui ont été assignées à la société « Nouvelle IDC » à concurrence de la valeur locative des gabarits et des moules et rejeté le surplus des conclusions de la société ; que par la voie de l'appel incident, la société « Nouvelle IDC » a conclu le

24 octobre 2001 au rejet du recours, à l'annulation du jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction et à la décharge des impositions et des pénalités afférentes à la valeur locative des autres biens non passibles de la taxe foncière pris en location-gérance ; que par un mémoire enregistré le 30 juin 2003, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE s'est désisté de son recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.636-1 du code de justice administrative : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et déposés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête » ;

Considérant en premier lieu que le courrier en date du 24 juillet 2003 doit être regardé, comme l'affirme d'ailleurs la société IDC dans son mémoire du 31 mars 2006, comme acceptant le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; qu'ainsi, le désistement du MINISTRE a, à cette date, acquis un caractère définitif et ne pouvait plus être retiré par le mémoire produit le 3 mars 2006 par ledit MINISTRE ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; qu'en second lieu l'acceptation de ce désistement par le défendeur équivaut au désistement des conclusions de son recours incident et de ses conclusions tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident de la société IDC et de ses conclusions tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société « Nouvelle IDC » et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée à Me Di Cesare.

N° 0101510 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA01510
Date de la décision : 07/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DI CESARE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-07;01ma01510 ?
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