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07/09/2006 | FRANCE | N°01MA01477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 septembre 2006, 01MA01477


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 présentée pour la société SOROGIM, société à responsabilité limitée dont le siège social se situe 17 rue Raspail à Cavaillon (84300), représentée par son gérant, par Me Jean-Claude Pichaud ;

La société SOROGIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9704377 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices

clos en 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part des dr...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 présentée pour la société SOROGIM, société à responsabilité limitée dont le siège social se situe 17 rue Raspail à Cavaillon (84300), représentée par son gérant, par Me Jean-Claude Pichaud ;

La société SOROGIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9704377 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995 ;

2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et desdits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la société SOROGIM fait valoir que le jugement en date du 12 avril 2001 n'a pas été notifié au gérant de la société, M. Aymar, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité dudit jugement et n'aurait pour seule conséquence, de ne pas faire courir les délais d'appel à l'égard de la société requérante ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : «Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…)» ; que selon l'article L.47 du même livre : «(…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte (…)» ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article L.57 du même livre : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…)» ;

Considérant que, si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité a été effectuée soit, comme il est de règle, dans les propres locaux de l'entreprise, soit, si le contribuable l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

Considérant, en premier lieu, que l'agent chargé de la vérification de la comptabilité de la société SOROGIM a adressé le 27 septembre 1995 à Mme la gérante de la société, un avis de vérification ; que par télécopie, Mme X a sollicité d'une part, le report de la première intervention sur place du vérificateur et d'autre part, que la vérification de comptabilité se déroule chez le comptable où se trouvaient les pièces comptables de la société utiles au contrôle ; que la société SOROGIM n'établit pas, en se bornant à soutenir que le vérificateur n'a pas convoqué et rencontré le contribuable, qu'il se serait en l'espèce dérobé au débat oral et contradictoire auquel il était tenu ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait valoir que Mme X n'était plus gérante statutaire et qu'ainsi, la vérification a été poursuivie avec une personne n'ayant plus la qualité pour représenter la société, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale ait été avisée, lors du contrôle, de ce changement ou que Mme X en ait averti directement l'agent précité ; que si l'extrait du registre du commerce et des sociétés mentionne que le changement de gérance est intervenu le 20 novembre 1995 avec effet rétroactif au 28 juillet 1995, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'administration ait été informée dudit changement dès lors qu'il n'est pas contesté que la publication au BODACC est intervenue seulement le 4 février 1996 ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que la société ne peut pas plus soutenir, en se fondant sur les mêmes circonstances, que c'est à tort que le vérificateur a adressé la notification de redressements en date du 19 décembre 1995 à Mme la gérante de la société, que cette notification a été effectuée par simple remise de la main à la main et que l'intéressée ne pouvait présenter d'observations au nom de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOROGIM n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SOROGIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOROGIM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la société d'avocats Sofiral et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N°0101477 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA01477
Date de la décision : 07/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-07;01ma01477 ?
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