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01/08/2006 | FRANCE | N°02MA00421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 01 août 2006, 02MA00421


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée pour M. Gilles X, élisant domicile bâtiment 1 A à Tarascon (13150), par Me Matharan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9903585 du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1998 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Marseille a fixé au 26 novembre 1996 la date de guérison des traumatismes liés à l'accident de service du 9 novembre 1996 et à la condamnation de l

'Etat à lui verser la somme de 6 000 F (914,69 €) au titre des frais exposés et...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée pour M. Gilles X, élisant domicile bâtiment 1 A à Tarascon (13150), par Me Matharan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9903585 du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1998 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Marseille a fixé au 26 novembre 1996 la date de guérison des traumatismes liés à l'accident de service du 9 novembre 1996 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F (914,69 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler la décision du 18 mars 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F (152,45 €) au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « le fonctionnaire en activité a droit :…2° A des congés de maladie…si la maladie provient …d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident… » ;

Considérant que M. X, victime le 9 novembre 1996 d'un accident de service reconnu imputable au service ayant occasionné un traumatisme du genou droit, conteste la date de consolidation de son état physique, fixée au 26 novembre 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur régional des services pénitentiaires de Marseille se soit cru tenu par l'avis de la commission de réforme et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que les experts désignés par l'administration, les docteurs Baffert et Delarque, estiment que l'intervention chirurgicale effectuée le 27 novembre 1996 sur le genou de M. X concernait un état antérieur à l'accident de service du 9 novembre 1996 ; que M. X produit toutefois un certificat du chirurgien orthopédique qui l'a opéré, en date du 16 octobre 1997, d'un avis contraire et faisant état de nombreuses contradictions dans les pièces médicales sur lesquelles s'est appuyé le docteur Baffert, ainsi qu'un certificat du même chirurgien en date du 15 juillet 2002 selon lequel la lésion méniscale de l'intéressé était une lésion traumatique faisant suite à son accident du 9 novembre 1996 ; que, dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause sur la demande de M. X ; qu'il y a lieu, avant-dire droit, de prescrire une expertise aux fins précisées ci-dessous :

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

1) de se faire communiquer le dossier médical de M. X et d'en prendre connaissance ;

2) de préciser si les interventions chirurgicales et les soins postérieurs au 26 novembre 1996 étaient en relation avec l'accident du 9 novembre 1996 ou avec un état antérieur ;

3) de préciser la date de guérison des séquelles de l'accident du 9 novembre 1996.

Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. X et le ministre de la justice.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.

02MA00421

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00421
Date de la décision : 01/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP MATHARAN PINTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-08-01;02ma00421 ?
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