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25/07/2006 | FRANCE | N°02MA02265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 juillet 2006, 02MA02265


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGUIES, dont le siège est Hôtel de Ville Av Louis Sammut BP 101 à Martigues (13692), par la SCP Roustan Beridot ;

LA COMMUNE DE MARTIGUES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2002 en tant qu'il a annulé la décision de son maire en date du 26 septembre 1996 refusant de nommer M. Georges X agent de maîtrise et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision après consultation de la commission administrative paritaire, <

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administr...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGUIES, dont le siège est Hôtel de Ville Av Louis Sammut BP 101 à Martigues (13692), par la SCP Roustan Beridot ;

LA COMMUNE DE MARTIGUES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2002 en tant qu'il a annulé la décision de son maire en date du 26 septembre 1996 refusant de nommer M. Georges X agent de maîtrise et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision après consultation de la commission administrative paritaire,

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

……………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°85-344 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territorial ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Humann de la SCP Roustan-Beridot pour la COMMUNE DE MARTIGUES ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MARTIGUES fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2002 en tant qu'il a annulé la décision du 26 septembre 1996 par laquelle son maire a rejeté la candidature de M. X au poste d'agent de maîtrise à la régie des eaux et de l'assainissement, qu'il lui a enjoint de prendre, dans un délai de trois mois, une nouvelle décision sur cette candidature, après consultation de la commission administrative paritaire, et l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 750 euros ; que la COMMUNE DE MARTIGUES soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en cause pour un motif tiré de la violation de dispositions régissant le droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que le décret susvisé du 3 avril 1985, pris en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale réglemente l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; que l'article 18 de ce décret précise l'étendue des décharges de service pour raisons syndicales et les modalités de désignation des bénéficiaires de ces décharges, en prévoyant notamment que : « …Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné…Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent … ; que cette disposition et la procédure qu'elle prévoit en cas de désaccord entre une organisation syndicale et l'administration concernent la désignation des bénéficiaires des décharges de services par les organisations syndicales et non la nomination d'un agent bénéficiant d'une telle décharge syndicale sur un emploi d'un grade supérieur ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MARTIGUES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait application de cette disposition à la décision du maire de Martigues en date du 26 septembre 1996 rejetant la candidature de M. X au poste d'agent de maîtrise à la régie des eaux et de l'assainissement , après son inscription sur la liste d'aptitude à ce grade publiée le 12 mai 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le moyen tiré de la violation de l'article 18 du décret du 3 avril 1985 précité pour annuler la décision en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, ni la décision attaquée en date du 26 septembre 1996 ni la lettre en date du 12 novembre 1996 portant rejet du recours gracieux formé le 29 octobre 1996 ne sont assorties de la mention des voies et délais de recours ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée devant le tribunal administratif ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale… » ; que l'article 44 de la même loi prévoit notamment que : « … L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement … » ; que le décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux organise plusieurs modes de recrutement par voie de concours interne et externe et par voie de promotion interne ; qu'il s'ensuit que l'inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi d'agent de maîtrise territorial à la suite de la réussite à un concours interne ne confère pas un droit à nomination sur un poste vacant de cette catégorie ;

Considérant cependant qu'il est constant que M. X, agent de salubrité titulaire de la COMMUNE DE MARTIGUES a été inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi d'agent de maîtrise territorial, établie en mai 1995, à la suite de sa réussite au concours interne d'accès à cet emploi organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale et qu'il a postulé à l'emploi d'agent de maîtrise territorial à la régie des eaux et de l'assainissement ayant fait l'objet d'un avis de vacance auprès du personnel communal au cours de l'année 1996 ; que M. X soutient en appel, comme en première instance, que la décision de refus de nomination contenue dans la décision du 26 septembre 1996 en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir dès lors qu'il était le seul agent de la commune reçu au concours en cause et que la décision est motivée, en réalité, par le fait qu'étant bénéficiaire d'une décharge syndicale, il n'occuperait pas le poste en cause ; que la commune fait valoir, quant à elle, qu'elle a pourvu le dit emploi en choisissant, parmi les trois candidats à la promotion interne qui se sont manifestés, celui proposé par le chef de service concerné, et précise que 206 agents communaux pouvaient prétendre à cette nomination au titre de la promotion interne ; que par ces explications, qui ne mentionnent même pas la candidature de M. X au dit emploi, la commune n'établit aucunement avoir pris en considération cette candidature, ainsi qu'elle y était tenue ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la décision rejetant la candidature de M. X ne peut, dès lors, être regardée comme résultant d'une appréciation de l'autorité municipale sur les mérites de l'intéressé et son aptitude à pourvoir l'emploi en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce qui ne font ressortir aucun autre critère d'appréciation, la décision litigieuse ne peut dès lors qu'être regardée comme ayant été prise en considération de la décharge de service pour raisons syndicales dont bénéficiait M. X, lequel est fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; qu'il suit de là que la décision en cause est entachée d'un détournement de pouvoir et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARTIGUES n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire en date du 26 septembre 1996 rejetant la candidature de M. X à l'emploi alors vacant d'agent de maîtrise territorial et lui a, par voie de conséquence, enjoint de réexaminer la candidature de l'intéressé ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MARTIGUES à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1 : La requête de la COMMUNE DE MARTIGUES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MARTIGUES est condamnée à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARTIGUES, à M. X et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

02MA02265

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02265
Date de la décision : 25/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP ROUSTAN BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-25;02ma02265 ?
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