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25/07/2006 | FRANCE | N°02MA01469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 juillet 2006, 02MA01469


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002, présentée pour Mme Jacqueline X, domiciliée ... à Toulon (83056), par

Me Callen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003356 du 13 mai 2002 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit condamnée à lui verser la somme de 85 113 F en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute, le 11 mars 1998 ;

2°) de condamner la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de

12 975,39 euros, au

titre de son préjudice ainsi que 1 524,49 euros au titre des dispositions de l'article L.761-...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002, présentée pour Mme Jacqueline X, domiciliée ... à Toulon (83056), par

Me Callen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003356 du 13 mai 2002 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit condamnée à lui verser la somme de 85 113 F en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute, le 11 mars 1998 ;

2°) de condamner la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de

12 975,39 euros, au titre de son préjudice ainsi que 1 524,49 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006,

- le rapport de Mme Lorant, président rapporteur ;

- les observations de Me Altéa substituant Me Xoual pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur le bien-fondé de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité (…) ;

Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été victime d'une chute le 11 mars 1998, en se prenant le pied dans un colis déposé au milieu de la loge qu'elle occupe en qualité d'agent d'accueil et d'entretien au lycée Dumont d'Urville, à Toulon ; que Mme X demande la condamnation de la Région à lui verser une somme correspondant au surplus de ses préjudices, sur le fondement du défaut de conception et d'aménagement de la loge en vue d'y recevoir des colis et d'un défaut de mise en place de locaux spécialement aménagés à cet effet, qualifié par Mme X de défaut d'organisation du service ; qu'il résulte de l'instruction que cette loge, dont par ailleurs Mme X connaissait parfaitement la configuration et l'utilisation, était adaptée à l'usage d'accueil qui lui était assigné et que par ailleurs deux locaux extérieurs à la loge avaient été spécialement aménagés en vue d'y recevoir pour l'un les petits colis et pour l'autre les colis plus importants ; qu'ainsi la région ne peut être regardée comme responsable de l'accident dont Mme X a été victime le 11 mars 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande présentée sur le terrain de la faute ;

Sur les conclusions du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : I. Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. ; qu'en l'absence de responsabilité de la Région dans la survenue de l'accident dont a été victime Mme X, les conclusions du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche tendant au remboursement par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur des dépenses qu'il a engagées au profit de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que Mme X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

N° 02MA01469 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01469
Date de la décision : 25/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-25;02ma01469 ?
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