Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2004, sous le n° 04MA00469, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Teulon, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 juin 1997 alors qu'il circulait au volant de son véhicule, sur le territoire de la commune de Magalas ;
2°/ de condamner ladite commune à lui verser 2.171,93 € en réparation de ses préjudices et de jouissance et 914,63 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :
- le rapport de M. Chavant, rapporteur,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X sollicite la condamnation de la commune de Magalas à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 27 juin 1997 à l'intersection de la rue de l'ancienne distillerie et de l'avenue de la Mairie, en raison du défaut d'entretien normal de la voie publique que constituerait la présence d'un rebord en béton d'un avaloir d'eaux pluviales situé à l'extrémité de l'avenue de la Mairie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques que l'ouvrage litigieux qui a causé des dégâts matériels au véhicule de M. X est constitué par un rebord terminal à un exécutoire destiné à recevoir les eaux pluviales, lequel n'empiétait pas de façon anormale sur la chaussée et ne constituait pas du fait de sa hauteur ou de sa couleur un obstacle imprévisible ; qu'en lui-même, il ne présentait aucune défectuosité ; que la signalisation de l'intersection indiquait que les véhicules montant par la rue de l'ancienne distillerie devaient laisser la priorité de passage aux véhicules descendant venant de l'avenue de la Mairie ; qu'il appartenait donc à M. X, de laisser passer le véhicule venant de cette avenue et non de «serrer à droite», ce qui l'a contraint à passer sur l'ouvrage incriminé et d'endommager le train arrière de son véhicule ; que la circonstance que la commune ait modifié postérieurement l'avaloir est inopérant ; que l'attestation versée au dossier est dépourvue de toute précision, sur les circonstances qui auraient conduit à la répétition d'accidents du même type, au même endroit ; qu'en l'absence de tout défaut d'entretien normal de la voie publique, l'accident est totalement imputable à la victime, qui n'a pas respecté la signalisation réglementaire ; que par suite il y a lieu de rejeter la requête de M. X et de condamner celui-ci à verser 900 € à la commune de Magalas au titre des frais de procédure ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser 900 € (neuf cents euros) à la commune de Magalas au titre des frais de procédure.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Magalas et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA00469 2