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12/07/2006 | FRANCE | N°03MA01841

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 12 juillet 2006, 03MA01841


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2003, sous le n° 03MA01841, présentée pour la COMMUNE DE BASTIA, par Me Y..., avocat ;

La COMMUNE DE BASTIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000164 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables du sinistre subi par la SARL Cash Primeurs et l'a condamnée à payer à ladite SARL une somme de 57.277, 44 euros ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de l

a société Cash Primeurs et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2003, sous le n° 03MA01841, présentée pour la COMMUNE DE BASTIA, par Me Y..., avocat ;

La COMMUNE DE BASTIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000164 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables du sinistre subi par la SARL Cash Primeurs et l'a condamnée à payer à ladite SARL une somme de 57.277, 44 euros ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Cash Primeurs et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner les succombants à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la SCP Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini de Caraffa pour la SARL Cash Primeurs ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BASTIA fait appel du jugement en date du 10 juillet 2003 par lequel le tribunal l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'inondation survenue dans le local de la société Cash Primeurs dans la nuit du 4 au 5 novembre 1999 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte du cahier des charges du contrat d'affermage conclu en 1987 entre le district de Bastia et la Compagnie générale des eaux, devenue Veolia eau que le service affermé à cette dernière ne comprenait pas l'exploitation du réseau d'écoulement des eaux pluviales ; qu'ainsi, en tout état de cause, la responsabilité de la société Veolia ne pouvait être engagée à raison de l'existence ou du fonctionnement d'un ouvrage dont la gestion ne lui était pas confiée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de la société Veolia eau ne pouvait être engagée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la COMMUNE DE BASTIA conservait la propriété des canalisations et ouvrages d'eaux pluviales et qu'elle en assurait en outre la gestion et l'entretien ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la COMMUNE DE BASTIA devait être condamnée à réparer les préjudices subis par la société requérante, dont il n'est pas contesté qu'ils s'élèvent à la somme de 57.277, 44€ ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la COMMUNE DE BASTIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser une somme de 57.277, 44 €, sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision, à la société Cash primeurs ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cash Primeurs, du district de l'agglomération de Bastia et de la société Veolia eau, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE BASTIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BASTIA une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société Veolia eau, par la communauté d'agglomération de Bastia et la société Cash Primeurs chacun et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BASTIA est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BASTIA versera à la communauté d'agglomération de Bastia une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La COMMUNE DE BASTIA versera à la société Veolia eau une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La COMMUNE DE BASTIA versera à la société Cash Primeurs une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BASTIA, à la communauté d'agglomération de Bastia, à la société Veolia eau, à la société Cash Primeurs et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01841 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01841
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CABINET PERREIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-12;03ma01841 ?
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