La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02938


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2005, présentée pour M. Fathi X, élisant domicile ..., par Me Vincensini, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507157 du 26 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays où il sera reconduit ;

2) d'annuler le

dit arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2005, présentée pour M. Fathi X, élisant domicile ..., par Me Vincensini, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507157 du 26 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays où il sera reconduit ;

2) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu 'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l''étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; »

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2003 ; qu'il a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une première demande tendant à l'obtention du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision du 15 décembre 2003, décision confirmée le 23 juillet 2004 par la commission des recours des réfugiés ; que M. X a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire le 20 août 2004 notifiée le 25 août 2004 ; que suite à sa demande formulée le 20 septembre 2004 tendant au réexamen par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 28 septembre 2004 une décision de refus de séjour l'autorisant seulement à se maintenir provisoirement jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 6 octobre 2004 la demande de réexamen de M. X, rejet notifié le 11 octobre 2005 ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français après la notification de ce refus ; qu'il entrait ainsi dans le champ de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et que ses parents et frères et soeurs résident en Turquie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une décision de reconduite, l'arrêté en date du 21 octobre 2005 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale par rapport aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que si M. X soutient être bien intégré dans la société française et disposer d'une promesse d'embauche, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA02938

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02938
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award