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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02867

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02867


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2005, présentée pour M X... Y, élisant domicile ...), par Me Rossler, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-05351 du 10 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 octobre 2005, et à ce que le tribunal enjoigne à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation prov

isoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2005, présentée pour M X... Y, élisant domicile ...), par Me Rossler, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-05351 du 10 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 octobre 2005, et à ce que le tribunal enjoigne à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les observations de Me Rossler, avocat de M. Y ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. Y, dirigée contre le jugement contesté du Tribunal administratif de Nice notifié le 25 octobre 2005, a été enregistrée au greffe de la présente cour le 15 novembre 2005, soit dans le délai de recours contentieux ; que par suite elle n'est pas tardive ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité tunisienne, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et dont la dernière demande de titre de séjour a fait l'objet d'un refus le 2 août 2001, décision notifiée le 14 août 2001, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification dudit refus ; qu'il entrait ainsi dans le champ des dispositions précitées ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. Y, de nationalité tunisienne, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2003 du deuxième avenant de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, toutefois, aux termes de l'article 7 ter de cet accord dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; que M. Y doit être regardé comme invoquant les dispositions précitées ;

Considérant que, pour les années 1995 et 1996, M. Y ne produit à l'appui de sa requête que des éléments extrêmement partiels, qui ne peuvent suffire à établir sa présence habituelle en France au cours de ces deux années ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir qu'il entre dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 7ter de l'accord franco-tunisien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Y n'a pas résidé en France de manière relativement habituelle avant 1997 au plus tôt, soit avant l'âge de 33 ans ; qu'il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni la réalité de ses attaches privées et familiales en France ; que , dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en prenant cette décision, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

05MA002867

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02867
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02867 ?
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