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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02834

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02834


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 2005, présentée pour M. Murat X, élisant domicile chez ..., par Me Vincensini, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506638 du 10 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté précité en ce qu'il

vise la Turquie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 2005, présentée pour M. Murat X, élisant domicile chez ..., par Me Vincensini, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506638 du 10 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté précité en ce qu'il vise la Turquie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;

4°) de condamner 1'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et de du séjour des étrangers et de l'asile territorial ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n0 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;… 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, âgé de 27 ans, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses dires en 2001 ; que sa première demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2002, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 10 février 2003 ; qu'une deuxième demande a également rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2004 devenue définitive ; qu'enfin l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 20 décembre 2004 une demande de réexamen, décision notifiée à M. X le 19 janvier 2005 ; que M. X entrait ainsi dans le champ des dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté de reconduite :

Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait qui justifient qu'il soit fait application à M. X des dispositions de l'articleL.511-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, alors même qu'il ne mentionne pas la situation particulière de M. X, il est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis 2001, qu'il est hébergé chez son beau-frère, titulaire d'une carte de résident et chez sa belle soeur, de nationalité française, qu'il s'est marié religieusement le 25 septembre 2005 avec une ressortissante turque en situation régulière en France dont les parents sont également en situation régulière, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, qu'il n'a pas épousée civilement, et dont il n'est pas établi que la famille vive régulièrement en France, n'est titulaire que d'une carte de séjour d'un an ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l 'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 7 octobre 2005 du préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination ; qu'en l'espèce, si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée une première fois par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2002, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 10 février 2003, puis a fait l'objet d'une deuxième décision de rejet le 24 juin 2004, fait valoir qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Murat X, au préfet de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA02939

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02834
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02834 ?
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