La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02831

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02831


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005, présentée pour M. Hassan X, élisant domicile ...), par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504831 en date du 20 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°)

de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005, présentée pour M. Hassan X, élisant domicile ...), par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504831 en date du 20 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006,

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que

M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Hérault en date du 3 août 2005 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour :

Considérant qu'à la date à laquelle M. X a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière, soit le 20 septembre 2005, la décision du 10 août 2004 et celle du 3 août 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'étaient pas devenues définitives ; qu'il est dès lors recevable à exciper de leur illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein

droit : …4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; et qu'aux termes de l'article L.313-12 : « ... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. » ;

Considérant que si M. X est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour en date du 10 août 2004 au motif que la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé à la date de sa demande, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ne se fonde que sur la seconde décision de refus de séjour opposée à l'intéressé le 3 août 2005 ; que par suite l'illégalité de la décision du 10 août 2004 est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant en revanche que M. X n'établit pas, ni même n'allègue, qu'à la date de la décision du 3 août 2005 par laquelle le préfet a refusé une nouvelle fois son admission au séjour, la communauté de vie était maintenue ; que par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 3 août 2005 susmentionnée ;

Considérant par ailleurs que M. X fait valoir qu'il faisait l'objet d'un chantage à la carte de séjour s'il n'obtempérait pas aux ordres de son épouse et de la famille de celle-ci dont il était l'employé en qualité de mécanicien depuis le 1er mai 2002 au sein de l'entreprise SARL T.L.M. 34 et qu'il a été licencié 1e 18 décembre 2004 ; que ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant des violences conjugales, au sens des dispositions de l'article L.313-12 précité, qui l'auraient amené à quitter le domicile conjugal, lequel se trouvait être également le domicile de sa belle-famille ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées doit être écarté ;

Sur l'arrêté de reconduite :

Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait qui justifient qu'il soit fait application à

M. X des dispositions de l'article L.511-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, et alors même que le dit arrêté ne mentionne pas la situation particulière de X, il est suffisamment motivé ;

Considérant que M. X n'apporte aucun argument de nature à démontrer que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le Maroc, où l'intéressé a sa famille, comme pays à destination duquel il sera reconduit, le préfet de l'Hérault ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05MA02831 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02831
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award