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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02614


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 octobre 2005, sous le n°05MA02614, présentée pour M. MOURAD X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez Mme Malika X, ... par la SELARL Interbarreaux LLC et Associés, avocats ;

M. MOURAD X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 juillet 2005 par le préfet du Var ;

2°) d

'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, da...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 octobre 2005, sous le n°05MA02614, présentée pour M. MOURAD X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez Mme Malika X, ... par la SELARL Interbarreaux LLC et Associés, avocats ;

M. MOURAD X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 juillet 2005 par le préfet du Var ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de résident ;

…………………………………………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 2006,

le mémoire en défense présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué :

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré au greffe le 19 juin 2006, le nouveau mémoire présenté par le requérant qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance n°45.2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a délégué ses pouvoirs à M. Gonzales

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président,

- les observations de Me Ahmed substituant la Searl LLC et Associés pour M. X,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 26 avril 2005 publié au recueil des arrêtés administratifs le 27 avril 2005, le préfet du Var a donné à M. Patrick Crèze, secrétaire général, délégation pour signer tous arrêtés et décisions parmi lesquels figurait la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux, en date du 18 juillet 2005 aurait été pris par une autorité incompétente n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur la régularité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X affirme sans d'ailleurs l'établir, être entré en France en 1993 dans des conditions dont il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'elles seraient régulières, il ne justifie par aucune pièce versée au dossier s'y être maintenu depuis, sans interruption ; que si M. X produit un certificat faisant état de ce qu'il était scolarisé, entre 1998 et 2001, en classe de 6ème, 5ème, et 4ème dans un collège de Brignoles, il n'apporte aucune preuve de sa présence continue en France depuis lors ; qu'en outre, la seule circonstance que le requérant bénéficierait d'une promesse d'embauche qui ne pourrait être légalement concrétisée qu'en cas de régularisation de sa situation, est sans incidence sur l'arrêté de reconduite dont il a fait l'objet ; que si M. X, dont il résulte de l'instruction qu'il est aujourd'hui âgé de 22 ans, célibataire et sans charge de famille, fait état de la présence en France d'une grande partie de sa famille, il ne conteste pas les dires du préfet selon lesquels il ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que ni le refus de titre de séjour ni l'arrêté de reconduite à la frontière subséquent n'ont pu porter une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que la requête d'appel, dirigée contre ledit jugement, doit être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à .M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

N° 05MA02614 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02614
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SELARL LLC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02614 ?
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