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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02327


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, sous le numéro 05MA02327, présentée pour M. Mammar MOHAMED, élisant domicile ..., par Me Dogo, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 0504217, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 2 avril 2005 par le préfet des Alpes Maritimes,

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoir

e en défense, enregistré le 30 mars 2006, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au r...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, sous le numéro 05MA02327, présentée pour M. Mammar MOHAMED, élisant domicile ..., par Me Dogo, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 0504217, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 2 avril 2005 par le préfet des Alpes Maritimes,

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2006, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. GONZALES,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la méconnaissance de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu l'article L.313-11-7° du code de justice administrative :

Considérant que les conditions d'entrée et de séjour en France applicable à M. X, de nationalité algérienne, relèvent de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et non des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui ne s'appliquent qu'en l'absence de convention internationale spécifique ayant le même objet ; qu'il suit de là que le requérant ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 12bis 7° de l'ordonnance susmentionnée, le moyen tiré de la violation de ladite ordonnance ne peut qu'être rejeté ;

Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que le 18 janvier 2002, venant d'Algérie, accompagné de son épouse et du premier de ses deux enfants et qui, entre temps, est retourné en Algérie de fait de l'exécution de l'arrêté querellé de reconduite à la frontière, a fait successivement l'objet, au même titre que ses proches, d'une décision de refus d'asile territorial et d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour ; que le requérant n'établit ni avoir exercé en France, une activité professionnelle de nature à lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille et dont il aurait été privé du fait de la mesure d'éloignement critiquée, ni y avoir eu une résidence stable ni même s'y être autrement intégré par le simple fait d'avoir côtoyé certains de ses parents et collatéraux régulièrement présents sur le territoire national ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, de son épouse et de ses enfants, également passibles d'une mesure de reconduite à la frontière et à l'égard desquels il n'est fait état d'aucune impossibilité de poursuivre une vie familiale dans leur pays d'origine, les seules circonstances que l'un de ses enfants serait né en France et que l'aîné serait scolarisé en école maternelle ne sont pas de nature à faire obstacle à une reconstitution, en Algérie, de la cellule familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé, par le jugement attaqué, que le préfet des Alpes Maritimes n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il s'ensuit que sa requête d'appel, dirigée contre le jugement susvisé, doit être également rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mammar X est rejetée.

Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. Mammar X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 05MA2327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02327
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02327 ?
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