Vu l'arrêt en date du 22 juin 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une demande d'exécution de l'arrêt n°97MA05563, en date du 6 février 2001 et 27 décembre 2001, a prononcé à l'encontre de la commune de Sainte-Lucie de Tallano, à défaut pour elle de justifier de l'entière exécution de l'arrêt dont s'agit dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu exécution ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que par un arrêt en date du 22 juin 2005, la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une demande d'exécution de l'arrêt n°97MA05563, en date du 6 février 2001 et 27 décembre 2001, a prononcé à l'encontre de la commune de Sainte-Lucie de Tallano, à défaut pour elle de justifier de l'entière exécution de l'arrêt dont s'agit dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu exécution ;
Considérant que l'arrêt susvisé a été notifié à la commune de Sainte-Lucie de Tallano le 16 mai 2005 ; qu'en date du 25 juillet 2005, la commune a justifié avoir versé à M. X les sommes dues ; que cette autorité doit par suite être regardée comme ayant procédé à l'exécution de l'arrêt dont s'agit ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Lucie de Tallano.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Sainte-Lucie de Tallano et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
040MA02225
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