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04/07/2006 | FRANCE | N°04MA01639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 04MA01639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2004 sous le n° 04MA1639, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE D‘ORANGE, représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1) de réformer le jugement du 18 février 2004, notifié le 10 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. Traversier Maurice la somme de 23.522,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2001 au titre des travaux indispensables, ensem

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2004 sous le n° 04MA1639, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE D‘ORANGE, représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1) de réformer le jugement du 18 février 2004, notifié le 10 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. Traversier Maurice la somme de 23.522,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2001 au titre des travaux indispensables, ensemble la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de rejeter les prétentions indemnitaires de la S.A.R.L. Traversier Maurice et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché public de travaux signé le 2 février 2000 pour un montant de 844.891,04 F TTC, la COMMUNE D'ORANGE a confié à la société Traversier Maurice la réalisation de la couverture des tribunes du stade Costa ; qu'il résulte de l'instruction qu'aux début de l'opération de construction et à la suite de sondages réalisés dans la structure-béton, le contrôleur technique a demandé, lors d'une réunion de chantier du 16 mars 2000, de modifier l'ancrage des poteaux au moyen de platines comportant des trous oblongs permettant d'adapter les fixations des aciers en place, représentant 1.873,68 kgs supplémentaires non prévus par le marché initial ; qu'à la suite de la découverte de gaines plastiques lors des opérations de percement pour les ancrages, une réunion de chantier du 10 juillet 2000 a décidé de procéder techniquement à des carottages ; qu'un courrier du 17 juillet 2000 émanant du service des sports de la ville a avalisé cette solution ; que la maîtrise d'oeuvre a confirmé ladite solution le 21 juillet 2000, après la découverte d'aciers horizontaux de gros diamètre ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune appelante, qui se contente d'invoquer l'éventuelle nécessité des travaux supplémentaires susmentionnés, ne peut être regardée comme contestant sérieusement le caractère indispensable des travaux litigieux, dès lors que ceux-ci avaient pour but de réaliser, dans les règles de l'art et pour des exigences de sécurité, le portique supportant la toiture à construire, en limitant les risques pouvant affecter la structure du bâtiment ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces travaux supplémentaires ont pour origine une erreur initiale de la maîtrise d'oeuvre, affectant notamment les plans, qui ne peut être imputable à l'entrepreneur ; que ces travaux ont été acceptés par la maîtrise d'oeuvre ; que les stipulations de l'article 1.2 du cahier des clauses techniques particulières invoquées par l'appelante, en vertu desquelles l'entrepreneur, d'une part, doit s'assurer de la nature des matériaux existants et prévenir le maître d'oeuvre de toutes les anomalies découvertes, d'autre part, ne peut ni se prévaloir d'omissions ou d'erreurs, ni revenir sur le caractère forfaitaire du marché, ne sont pas de nature à interdire l'indemnisation de l'entrepreneur par le juge du contrat, dès lors que les travaux indispensables dont s'agit ne pouvaient être prévus par lui avant la conclusion de son contrat et sont imputables, ainsi qu'il a été dit, à une erreur figurant sur les plans qui lui ont été fournis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réalisation des travaux indispensables en litige justifie l'octroi de la somme de 23.522,67 euros réclamée par la situation n°4 et acceptée par la maîtrise d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Traversier Maurice est fondée à demander devant le juge du contrat, à titre indemnitaire, la condamnation de la COMMUNE D‘ORANGE à lui verser la somme de 23.522,67 euros, correspondant au montant des travaux susmentionnés qui étaient indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ; que la circonstance qu'aucun avenant n'ait été signé entre les parties s'avère inopérante et sans incidence sur le droit à indemnisation de la société requérante devant le juge du contrat ;

Considérant que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges l'ont condamnée à verser à la société Traversier Maurice ladite somme de 23.522,67 euros ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D‘ORANGE doivent dès lors être rejetées ; qu' en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser à la société intimée la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête n° 04MA01639 de la COMMUNE D‘ORANGE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D‘ORANGE est condamnée à verser à la SARL Traversier Maurice la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D‘ORANGE, à la SARL Traversier Maurice et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01639 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01639
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : PERDOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;04ma01639 ?
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