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04/07/2006 | FRANCE | N°03MA02142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 03MA02142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003, sous le n° 03MA02142, présentée pour la SNCF, dont le siège est Agence Juridique Régionale du Sud Est, 63 bd National à Marseille Cedex 1 (13232), par la SCP Scalpel- Grail-Bonnaud, avocats ;

La SNCF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984002 du 10 juin 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X la somme de 75.000 € en réparation de la perte de valeur vénale subie par la propriété de ce dernier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003, sous le n° 03MA02142, présentée pour la SNCF, dont le siège est Agence Juridique Régionale du Sud Est, 63 bd National à Marseille Cedex 1 (13232), par la SCP Scalpel- Grail-Bonnaud, avocats ;

La SNCF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984002 du 10 juin 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X la somme de 75.000 € en réparation de la perte de valeur vénale subie par la propriété de ce dernier ;

2°) de rejeter la demande d'indemnisation de M. X portant sur ce chef de préjudice ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : la responsabilité de Réseau ferré de France peut seule être engagée ; M.X n'établit pas la perte de valeur vénale de sa propriété par les documents qu'il produit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2004, présenté pour M. X, par la cabinet Abeille et associés, avocats, qui conclut au rejet de la requête et par, la voie de l'appel incident, demande la condamnation de la SNCF à lui verser une somme de 245.826,82 € en réparation des préjudices causés par les travaux de construction de la ligne TGV ; il demande également la condamnation de la SNCF à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2004, présenté pour la SNCF, par la SCP Scapel-Grail-Bonnaud, avocats, qui conclut aux mêmes fins que la requête, au rejet de l'ensemble des prétentions de M. X et à la condamnation de la société Bec Frères à la garantir en totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2005, présenté pour la Société Bec Frères, par Me Autissier, avocat, qui conclut au rejet de l'appel provoqué de la SNCF en ce qu'il tend à la condamnation de la la société Bec Frères à la garantir des condamnations prononcées au titre de la perte de loyer ; elle demande également la condamnation de tous succombants, et en particulier de la SNCF, à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

…………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2005, présenté pour M. X, par le cabinet Abeille associés , avocats, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2005, présenté pour la SNCF par la SCP Scapel et associés, avocats, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et joint sa demande de condamnation de M. X, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à la somme de 2.000 euros ;

Vu la lettre en date du 30 mai 2006 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°97.135 du 13 février 1997 ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Scapel de la SCP Scalpel- Grail-Bonnaud pour la SNCF et Me Berthelot du cabinet Abeille et Associés pour M. Maurice X ;

- et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNCF, dans sa requête d'appel enregistrée le 17 octobre 2003, conteste le jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 10 juin 2003 en tant qu'il a alloué une indemnité de 75.000 € à M. X en réparation de la perte de valeur vénale subie par sa propriété du fait de la présence de ligne de TGV Marseille-Paris ; que M. X, par la voie de l'appel incident, conteste ledit jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions d'appel principal de la SNCF et d'appel incident de M. X relatives à la perte de valeur vénale de sa propriété :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France : Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies (…) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 (…) ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de cette loi : Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la Société nationale des chemins de fer français pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France. Il la rémunère à cet effet./ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exercice des missions de Réseau ferré de France. Sur la base de ce décret, une convention entre Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français fixe, notamment, les conditions d'exécution et de rémunération des missions mentionnées au précédent alinéa ; qu'il résulte de ces dispositions que si la responsabilité de Réseau ferré de France, maître de l'ouvrage, est susceptible d'être engagée sans faute pour tous les dommages permanents imputables à celui-ci, qu'ils résultent de son implantation, de son fonctionnement ou de son entretien, celle de la Société nationale des chemins de fer français, chargée de l'entretien des voies comme prestataire de services de Réseau ferré de France, ne peut être engagée vis-à-vis des tiers que si des dommages sont directement imputables aux modalités d'entretien de l'ouvrage, qui inclut la voie ferrée et ses dépendances ;

Considérant que M. X soutient qu'en raison de la présence de la ligne TGV et de son fonctionnement, il n'a pu céder son bien que pour un prix de 2.225.000 F, alors que cette propriété avait été mise en vente pour une somme de 3MF ; que, toutefois, le préjudice dû à cette présence et à ce fonctionnement ne pouvait être connu, dans toute son étendue, antérieurement au 1er janvier 1997 ; que, dès lors, les conclusions présentées contre la SNCF sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a condamné la SNCF à verser une somme de 75.000 € à M. X en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale subie par sa propriété a subie ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions principales de la SNCF relatives aux autres chefs de préjudices :

Considérant que dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 8 juin 2003, la SNCF n'a expressément interjeté appel qu'en tant qu'elle avait été condamnée à indemniser la perte de valeur vénale subie par la propriété de M. X ; que les conclusions tendant à ce que la Cour réforme le jugement en tant qu'il l'a condamnée à supporter une partie des autres chefs de préjudices subis par la propriété de M. X et n'a pas condamné la société Bec Frères à la garantir de la totalité des condamnations prononcées en son encontre, n'ont été présentées que dans un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2004, soit plus de deux mois après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions tardives sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident de M. X

En ce qui concerne les dommages imputés au passage des engins de chantier :

Considérant que M. X demande réparation des troubles de jouissance causés par la poussière ; les vibrations et nuisances sonores accompagnant la circulation des engins de chantier ; que ces engins de chantier constituent des véhicules au sens des dispositions de la loi du 31décembre 1957 ; que cette loi attribue d'une manière générale aux tribunaux de l'ordre judiciaire la connaissance des actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toutes natures causés par un véhicule, sans comporter d'exception notamment lorsque les dommages ont été provoqués par un véhicule participant à l'exécution d'un travail public ; qu'ainsi les conclusions présentées par M. X et tendant à la réparation des dommages causés par les vibrations provoquées par les engins de chantier ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître desdites conclusions ;

En ce qui concerne les dommages liés au fonctionnement du chantier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et du constat d'urgence ordonnés par le tribunal, que la plupart des désordres relevés sur la maison de M. X, en particulier sur les façades extérieures et la piscine, résultent de malfaçons dans la construction du bâtiment, d'autre part, que les tirs de mines ont seulement aggravé les fissures constatées sur une avancée de 4m², située sur la façade sud ; que, dès lors, en estimant que le lien de causalité entre les tirs de mines incriminés et les désordres invoqués n'étaient établis qu'en ce qui concerne ceux constatés sur l'avancée en cause de 4 m² et en allouant de ce chef à M. X une somme de 731,76 €, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstance de l'espèce ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation des troubles de jouissance résultant de la présence, sur la pelouse, de multiples capteurs destinés à mesurer les vibrations causées par les tirs de mines, au motif qu'un seul capteur avait été posé dans le garage du requérant avec l'accord de celui-ci, et qu'il a été retiré dès que ce dernier en a fait la demande ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à permettre à la Cour d'apprécier l'erreur qu'aurait commise les premiers juges en refusant l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

Considérant que si les tirs de mines ont causé des troubles de jouissance à M. X, il ne résulte pas de l'instruction qu'en allouant à ce titre une indemnisation de 1.500 €, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de M. X doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X, de la SNCF et de la société Bec Frères ;

DECIDE

Article 1er : La demande de M. X tendant à la condamnation de la SNCF à réparer le préjudice résultant de la perte de valeur vénale subie par sa propriété est rejetée.

Article 2 Le jugement du tribunal de Marseille du 10 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNCF, à la société Bec Frères, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2006 à laquelle siégeaient :

N°03MA02142 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02142
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP SCAPEL/SCAPEL-GRAIL/BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;03ma02142 ?
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