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04/07/2006 | FRANCE | N°03MA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 03MA00639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2003, sous le n° 03MA00639, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ... par Me Travert, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900616 rendu par le Tribunal administratif de Nice le 17 décembre 2002, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1999, en tant que par celle-ci le préfet du Var (Direction Départementale de l'agriculture et de la Forêt) tout en acceptant son contrat de Conversion à l'Agriculture Bi

ologique, a ramené le montant de l'aide accordé de 455.895 F à 342.189 F ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2003, sous le n° 03MA00639, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ... par Me Travert, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900616 rendu par le Tribunal administratif de Nice le 17 décembre 2002, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1999, en tant que par celle-ci le préfet du Var (Direction Départementale de l'agriculture et de la Forêt) tout en acceptant son contrat de Conversion à l'Agriculture Biologique, a ramené le montant de l'aide accordé de 455.895 F à 342.189 F ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2004, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la lettre en date du 23 mai 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les règlements CEE n° 2078/92 du 30 juin 1992 et 746/96 du 24 avril 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le règlement CEE n° 2078/92 du 30juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement a pour objectif d'instituer un régime communautaire d'aides destiné notamment, selon son article 1er :a) à favoriser l'utilisation de pratiques de production agricole portant sur une diminution des effets polluants et (...) c) à favoriser une exploitation des terres agricoles prenant en compte la protection et l'amélioration de l'environnement ; qu'en vertu de son article 2 : I. Sous la condition des effets positifs sur l'environnement et l'espace naturel, le régime peut comprendre des aides aux exploitants agricoles qui s'engagent à : a) diminuer sensiblement l'utilisation d'engrais et (ou de produits phytopharmaceutiques (...) d) utiliser d'autres pratiques de production compatibles avec l'exigence de la protection de l'environnement (...) ; qu'aux termes de son article 4 : 10) Une prime annuelle par hectare (...) est octroyée aux exploitants agricoles qui souscrivent, pour au moins 5 ans, un ou plusieurs des engagements visés à l'article 2 (...) 20) Le montant maximal éligible de la prime est fixé à (...) 700 écus par hectare (...) pour le vin, (…) ; qu'en application de l'article 5 du même règlement CEE n° 2078 / 92 : les Etats membres déterminent : a) les conditions de l'octroi de l'aide ; b) le montant des aides en fonction de l'engagement souscrit par le bénéficiaire et en fonction des pertes de revenus ainsi que du caractère incitatif de la mesure ; que selon l'article 9 du règlement CEE n° 746/96 du 24 avril 1996 complétant le règlement n0 2078/92 du 30 juin 1992 : 10) les Etats membres déterminent l'élément incitatif de l'aide au sens de l'article 5 paragraphe i point B ) du règlement n° 2078/92 sur la base de critères objectifs (...) 30) Les coûts pour la préparation d'une demande d'aide ne sont pas pris en considération lors de la détermination du niveau de cette aide ;

Considérant que les règlements CEE n°2078/92 du 30juin 1992 et n° 746 / 96 du 24 avril 1996 sont directement applicables dans les Etats membres ; qu'il résulte de leurs dispositions précitées que les Etats membres demeurent libres de fixer le montant des aides en prenant en compte les critères susanalysés dans la limite d'un plafond fixé à 700 écus par hectare pour la vigne ; qu'une circulaire du ministre de l'agriculture en date du 23 janvier 1998 est venue préciser les dispositions applicables en France pour la gestion des programmes agri-environnementaux pris sur la base des règlements CEE n° 2078/92 et n° 746/96 ; qu'aux termes de cette circulaire : Afin de bénéficier des mesures agri-environnementales, les demandeurs doivent respecter pendant toute la durée du contrat (5 ans), les dispositions prévues par le cahier des charges de la mesure, en particulier l'engagement d'exploiter pendant 5 ans chaque parcelle sous contrat (...) La souscription d'un contrat nécessite la signature par l'agriculteur des documents constitutifs du dossier. En souscrivant à ce contrat, l'agriculteur s'engage à se soumettre aux contrôles administratifs et sur place concernant le contrat (...). Le contrat souscrit par les agriculteurs est conditionné par l'acceptation préfectorale préalable ; que la même circulaire du 23 janvier 1998 fixait le montant de la prime agri-environnementale pour la vigne à 5.500 F par hectare, la durée maximale du versement étant de 3 ans et la durée de l'engagement de l'agriculteur de 5 ans ; que, par une note de service en date du 20juillet1998, le ministre de l'agriculture a réduit de 30 % le montant de l'aide à l'hectare par tranche de 10 hectares jusqu'à 50 hectares de surface primée, soit un montant de 5.500 F par hectare pour les dix premiers hectares, de 3.850 F par hectare pour les dix hectares suivants et de 2.695 F par hectare pour les dix hectares suivants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 25 juin 1998, M. X, qui est propriétaire exploitant d'un domaine viticole situé dans l'île de Porquerolles sur le territoire de la commune d'Hyères-les-Palmiers, a déposé auprès de la direction départementale de l'agriculture du Var un dossier pour la conversion à l'agriculture biologique de 27 hectares 63 ares de vignes ; que sa demande était établie sur un formulaire faisant ressortir un montant de prime de 5.500 F par hectare ; que, le 19 janvier 1999, le préfet du Var a fait parvenir à M. X une décision d'acceptation de son contrat de conversion à l'agriculture biologique, dans laquelle il était précisé que l'intéressé pouvait prétendre à une aide d'un montant de 114.063 F par an sur une durée de trois ans, soit à une aide totale d'un montant de 342.189 F, calculée sur la base de 5.500 F par hectare pour les dix premiers hectares, de 3.850 F par hectare pour les dix hectares suivants et de 2.695 F par hectare pour le reliquat de la superficie ;

Considérant que si une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, le simple dépôt d'une demande d'aide ne constitue pas une telle décision ; que, dès lors, M. X ne saurait valablement prétendre que l'information quant au montant de l'aide susceptible d'être allouée figurant sur le formulaire de demande de l'aide en cause qu'il a signé, aurait créé des droits à son profit ; que M. X ne peut davantage invoquer le bénéfice des dispositions de la circulaire susévoquée sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, aux termes duquel tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions (.) lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements, dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne donnait compétence au ministre de l'agriculture pour fixer le montant des aides à allouer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 17 décembre 2002 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision notifiée par le préfet du Var le 19 janvier 1999, en tant que celle-ci ne lui a pas accordé le montant de l'aide initialement prévue de 455895 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 03MA00639 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00639
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : TRAVERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;03ma00639 ?
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