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04/07/2006 | FRANCE | N°02MA02262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 02MA02262


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002, présentée pour M. Y... , ..., par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso et associés ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-05046 du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 1998 rejetant sa demande tendant à être rayé des cadres en bénéficiant de l'indemnité de départ volontaire ainsi que du rejet en date du 26 août 1998 de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;<

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de départ volontaire assortie...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002, présentée pour M. Y... , ..., par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso et associés ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-05046 du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 1998 rejetant sa demande tendant à être rayé des cadres en bénéficiant de l'indemnité de départ volontaire ainsi que du rejet en date du 26 août 1998 de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de départ volontaire assortie des intérêts de droit à compter de la demande ;

4°)°d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;

5°)°de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 ;

Vu l'instruction interministérielle du 23 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- les observations de Me X... de la SCP Mauduit-Lopasso, avocat de M. ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 modifiée : Dans le cadre des restructurations menées au ministère de la défense (.), il est institué une indemnité de départ volontaire en faveur des ouvriers du ministère de la défense ; qu'aux termes de l'instruction du 23 décembre 1996 du ministre de la défense : l'indemnité de départ volontaire est accordée systématiquement à tout ouvrier qui en fait la demande dès lors qu'il est en fonction dans un établissement restructuré ou susceptible d'accueillir des personnes à reclasser ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. , il ne résulte pas des dispositions combinées de l'instruction ministérielle du 23 décembre 1996 et de l'article 1er de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 qu'elles créeraient un droit pour tout ouvrier de l'Etat qui en fait la demande d'obtenir systématiquement l'indemnité de départ volontaire instituée par cette instruction interministérielle, dès lors qu'il se trouve dans un établissement faisant l'objet d'une restructuration ou participant aux opérations de restructuration menées au ministère de la défense ; qu'à cet égard, le fascicule d'information établi par la délégation restructuration du ministère de la défense qui prévoit que l'indemnité de départ volontaire est accordée systématiquement à tout ouvrier qui en fait la demande dès lors qu'il est en fonction dans un établissement restructuré ou susceptible d'accueillir des personnels à reclasser n'a aucune valeur réglementaire ; que l'octroi de cette indemnité est subordonné aux nécessités du service et notamment à la circonstance que l'emploi de l'intéressé est affecté ou non par ces restructurations ; que si, comme le soutient M. , la note établie par le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement en date du 2 février 1998 suspendant l'application de cette instruction pour les trois établissements dépendant du service de la maintenance aéronautique, dont celui de Cuers, a été prise par une autorité incompétente et ne pouvait s'appliquer rétroactivement à sa situation, il résulte de l'instruction que la réponse donnée aux intéressés est la conséquence d'une étude particulière de leur cas et non pas de l'application de la note ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mesures complémentaires d'information effectuées par la cour que l'effectif du SMA AIA de Pierrefeu a diminué de 62 personnes en 1997-1998 alors que le plan de charges était légèrement en hausse ; que par suite le départ du requérant était contraire à l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 1998 rejetant sa demande tendant à être rayé des cadres en bénéficiant de l'indemnité de départ volontaire ainsi que du rejet en date du 26 août 1998 de son recours gracieux et par voie de conséquence ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité viagère de départ ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. , est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense.

02MA02262

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02262
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;02ma02262 ?
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