Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2002, présentée par Mme Claude X, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la grille dévaluation remplie le 1er décembre 1997 dans le cadre de l'examen d'un examen d'aptitude (EDA) de classe IV-1 au sein de l'administration de La Poste ;
2°) d'annuler ladite grille d'évaluation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la grille d'évaluation remplie le 1er décembre 1997 dans le cadre de l'examen d'un examen d'aptitude (EDA) de classe IV-1 au sein de l'administration de La Poste ;
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'enregistrement de la requête par le greffe du tribunal ne préjuge aucunement de la recevabilité de la requête ainsi enregistrée ; qu'ainsi, Mme X ne saurait soutenir que le tribunal avait initialement regardé sa requête comme recevable avant de la rejeter pour irrecevabilité par le jugement attaqué ; que, d'autre part, la mention du caractère exécutoire du jugement lors de sa notification ne prive aucunement la partie qui le souhaite du droit de faire appel dudit jugement ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la grille d'évaluation dont Mme X demande l'annulation constitue un des éléments d'appréciation pour l'une des deux épreuves d'admissibilité de l'examen d'aptitude auquel Mme X était candidate, sans avoir de portée hors du cadre de cet examen ; qu'ainsi, la régularité de cet acte ne peut être contestée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision proclamant les résultats dudit examen ; que, par suite, la requête de première instance de Mme X exclusivement dirigée contre la grille d'évaluation précitée était, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la grille dévaluation remplie le 1er décembre 1997 dans le cadre de l'examen d'un examen d'aptitude (EDA) de classe IV-1 au sein de l'administration de La Poste ;
Sur les conclusions de Mme X présentées en appel et dirigées contre un autre agent de La Poste :
Considérant que si Mme X demande que « l'auteur de la grille d'appréciation en litige soit personnellement poursuivi », ces conclusions sont dirigées contre une personne privée et, par suite, en tout état de cause portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à La Poste et au ministre délégué à l'industrie.
02MA00787
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