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03/07/2006 | FRANCE | N°05MA03053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2006, 05MA03053


Vu 1°) le recours enregistré le 6 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et régularisé le 5 janvier 2006, sous le numéro 05MA03053, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500731, 0500869 et 0500989 du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la CFDT et de la CGT-FO, les arrêtés des 22 mars 2005 et 21 juin 2005 du préfet de Corse en tant que par ceux-ci cette autorité a, respectivement, fixé la répartition des

sièges des syndicats de salariés à la section économique et sociale du c...

Vu 1°) le recours enregistré le 6 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et régularisé le 5 janvier 2006, sous le numéro 05MA03053, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500731, 0500869 et 0500989 du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la CFDT et de la CGT-FO, les arrêtés des 22 mars 2005 et 21 juin 2005 du préfet de Corse en tant que par ceux-ci cette autorité a, respectivement, fixé la répartition des sièges des syndicats de salariés à la section économique et sociale du conseil économique, social et culturel de Corse et constaté la nomination des membres représentants des syndicats audit conseil économique, social et culturel ;

2°) de rejeter la demande présentée par la CFDT et la CGT-FO devant le Tribunal administratif de Bastia ;

………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés n° 05MA03050 et 05MA03053 du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que, par ses requêtes susvisées n° 050MA03053 et 05MA03050 le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 10 novembre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'Union régionale interprofessionnelle CFDT Corsica et de l'union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Corse, les arrêtés des 22 mars 2005 et 21 juin 2005 du préfet de Corse en tant que par ceux-ci le préfet a, respectivement, fixé la répartition des 14 sièges revenant aux organisations syndicales de salariés à la section économique et sociale du conseil économique, social et culturel de Corse et constaté la désignation des membres représentants ces organisations syndicales dans ladite instance ; qu'en réponse à ces conclusions, l'Union régionale de la CFTC de la Corse demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme tardive la demande qu'elle avait présentée devant le Tribunal administratif de Bastia, qui tendait aux mêmes fins que celles de la l'Union régionale interprofessionnelle CFDT Corsica et de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Corse ;

Sur les conclusions présentées par l'Union régionale de la CFTC de la Corse :

Considérant que les conclusions par lesquelles l'Union régionale de la CFTC de la Corse sollicite la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande comme tardive constituent des conclusions d'appel soumises, comme telles, aux dispositions de l'article R.811-2 du code de justice administrative selon lesquelles le délai d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs est de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Union régionale de la CFTC de la Corse a reçu notification du jugement qu'elle critique le 15 novembre 2005 ; que, par suite, ses conclusions sus analysées, qui n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 23 février 2006, ne sont pas recevables ;

Sur le recours n° 05MA03053 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.4422-5 du code général des collectivités territoriales : La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont : (…) 2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats autonomes et la fédération syndicale unitaire, ainsi que du syndicat des travailleurs corses ;(…) ; qu'aux termes de l'article R.4422-7 du même code : Un arrêté du préfet de Corse fixe, par application des règles définies aux articles R.4422-4 à R.4422-6, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social et culturel de Corse, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions combinées, le préfet de Corse doit procéder à la répartition des sièges revenant aux organisations syndicales de salariés de la section économique et sociale du Conseil économique, social et culturel de Corse entre les organisations représentatives au niveau national, auxquelles ont été ajoutés la FSU, l'UNSA et le STC, en tenant compte, notamment, de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse ; que ces dispositions, qui laissent au préfet le soin de définir, sous le contrôle du juge, les modalités selon lesquelles cette représentativité doit être appréciée ainsi que celui de déterminer, le cas échéant, les autres critères qui doivent être pris en considération pour répartir les sièges entre lesdites organisations syndicales, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'autoriser la réservation de sièges au profit d'une ou de plusieurs d'entre elles indépendamment de l'appréciation portée sur elles à partir des critères susmentionnés ;

Considérant que pour procéder à la répartition des 14 sièges revenant aux organisations syndicales au sein de la section économique et sociale du Conseil économique, social et culturel de Corse, le préfet de Corse a, par son arrêté du 22 mars 2005, attribué d'emblée aux organisations syndicales FSU, UNSA et STC un siège chacune, avant de procéder à la répartition des 11 sièges restants entre toutes les organisations syndicales mentionnées à l'article R.4422-5 du code général des collectivités territoriales sur la base de l'appréciation portée sur leur représentativité dans la collectivité de Corse ; qu'en procédant de la sorte, le préfet de Corse a entaché d'erreur de droit tant son arrêté sus mentionné du 22 mars 2005 que celui du 21 juin 2005 par lequel il a, à la suite du précédent, constaté la désignation des 14 membres représentant les organisations syndicales de salariés à la section économique et sociale du Conseil économique social et culturel de Corse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés des 22 mars 2005 et 21 juin 2005 en tant que, par ces arrêtés, le préfet de Corse a réparti les 14 sièges revenant aux organisations syndicales de salariés à la section économique et sociale du Conseil économique, social et culturel de Corse et constaté la désignation des représentants desdites organisations dans cette instance ;

Sur le recours n° 05MA03050 à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt ayant réglé l'affaire au fond, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué est devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par l'Union régionale interprofessionnelle CFDT Corsica, l'union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Corse et l'Union régionale de la CFTC de la Corse ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 05MA03050 du MINISTRE DE L'INTERIEUR.

Article 2 : Le recours n° 05MA03053 du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Union régionale de la CFTC de la Corse sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de l'Union régionale interprofessionnelle CFDT Corsica et de l'union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Corse tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à l'Union régionale interprofessionnelle CFDT Corsica, à l'union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Corse, à l'Union régionale de la CFTC de la Corse, aux Unions départementales CGT de la Corse du Sud et de la Haute-Corse, au Syndicat des travailleurs corses, aux Unions départementales de l'UNSA de la Corse du Sud et de la Haute Corse et à la Fédération Syndicale Unitaire.

Copie en sera adressée au préfet de Corse.

N° 05MA03053 - 05MA03050 4

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA03053
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET NASICA CASABIANCA-CROCE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-03;05ma03053 ?
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