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03/07/2006 | FRANCE | N°05MA01642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2006, 05MA01642


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 05MA01642, présentée par Me Y..., avocat, pour M. X... X, élisant domicile ... M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303051 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2003 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du Préfet des Bouches-du-Rhône ;<

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 05MA01642, présentée par Me Y..., avocat, pour M. X... X, élisant domicile ... M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303051 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2003 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du Préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... X relève appel du jugement du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2003 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (…) L'enfant visé aux 2°, 3°, 5°, 10° et 11° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger (…) ; que si M. X... X a été confié à son frère Mustapha X, de nationalité française, par une convention de kafala homologuée par jugement du tribunal de première instance de Berkane du 14 décembre 1999, il ne peut être regardé comme ayant été adopté par ce dernier au sens des dispositions sus mentionnées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne pouvait, par suite et en tout état de cause, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions et que le motif de refus opposé par le préfet et tiré de l'insuffisance des ressources du frère de l'intéressé étant ainsi surabondant, l'argumentation développée à ce titre par le requérant s'avère inopérante ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X, qui est célibataire sans charge de famille, a résidé au Maroc, où il a conservé des attaches familiales, jusqu'en 2000, avant de partir pour la Belgique où il a séjourné jusqu'au mois de septembre 2001 sous couvert d'un titre de séjour étudiant ; qu'il ne saurait, dès lors, soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale au seul motif qu'il possède en France son frère et sa belle-soeur chez lesquels est hébergé depuis son arrivée en France ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X... X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA01642 3

cf


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KORHILI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 03/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05MA01642
Numéro NOR : CETATEXT000007597759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-03;05ma01642 ?
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