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03/07/2006 | FRANCE | N°05MA01016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2006, 05MA01016


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01016, présentée par la SELARL interbarreaux Llc et associes, pour la commune de MONTAUROUX, représentée par son maire ; La commune de MONTAUROUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305380 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2003 par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux formé le 15 juillet 2003 contre l'arrêté en da

te du 17 avril 2003 par lequel cette même autorité a approuvé le schéma...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01016, présentée par la SELARL interbarreaux Llc et associes, pour la commune de MONTAUROUX, représentée par son maire ; La commune de MONTAUROUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305380 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2003 par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux formé le 15 juillet 2003 contre l'arrêté en date du 17 avril 2003 par lequel cette même autorité a approuvé le schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage, de ce schéma en ce qu'il a inscrit d'autorité la commune, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-14 du 5 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... de la Selarl Interbarreaux Llc et Associes, avocat de la commune de MONTAUROUX ;

- les observations de M. Christian de X... du Var, mandaté, pour le secrétaire d'Etat au logement ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 5 juillet 2000 : I.- Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. II.- Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental…III.- Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département… ;

Considérant que le préfet du Var a approuvé par arrêté du 17 avril 2003 le schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage ; que ce schéma prévoit l'implantation, sur la commune de MONTAUROUX, d'une aire de grand passage de 150 caravanes malgré l'avis défavorable de son conseil municipal formulé par deux délibérations des 26 avril 2002 et 31 janvier 2003 ; que le maire de Montauroux a demandé au préfet, par courrier du 15 juillet 2003, de réviser le schéma afin d'en supprimer l'inscription de la commune, ce que le préfet a refusé le 1° septembre suivant ;

Considérant que si le principe selon lequel toutes les communes doivent participer à l'accueil des gens du voyage a été rappelé par le I de l'article 1er précité de la loi du 5 juillet 2000, il ressort des autres dispositions de l'article précité, qui précisent les modalités de cet accueil, que seules les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental ; qu'il ressort des travaux et débats parlementaires et notamment de la teneur des interventions du secrétaire d'Etat au logement et du rapporteur du projet de loi devant les députés lors des séances de l'assemblée nationale des 2 juin 1999 et du 23 mai 2000 au cours desquelles les dispositions de cet article 1er ont été débattues, que le législateur, s'il n'a pas entendu soustraire les communes de moins de 5 000 habitants à leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage, ni les empêcher d'être inscrites au schéma départemental, particulièrement dans le cadre d'un groupement intercommunal, lorsque elles-mêmes en expriment et en justifient le besoin, a en revanche exclu que cette inscription puisse être rendue obligatoire ou décidée d'office ; que, par suite, le préfet du Var ne pouvait, sans méconnaître la portée de l'article 1er précité de la loi du 5 juillet 2000 approuver l'inscription de la commune de MONTAUROUX au schéma départemental alors que celle-ci comptait moins de 5 000 habitants à la date des décisions litigieuses et avait à deux reprises refusé d'y figurer ; que la commune est dès lors fondée à demander l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MONTAUROUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer une somme de 1 500 euros à la commune de MONTAUROUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 1er mars 2005, l'arrêté en date du 17 avril 2003 par lequel le préfet du Var a approuvé le schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage, en tant qu'il prévoit l'inscription de la commune de MONTAUROUX, et la décision en date du 15 septembre 2003 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette inscription, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de MONTAUROUX, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de MONTAUROUX est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MONTAUROUX, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à la secrétaire d'Etat au logement.

N° 05MA01016 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA01016
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-03;05ma01016 ?
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