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03/07/2006 | FRANCE | N°05MA00846

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2006, 05MA00846


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00846 et le mémoire ampliatif, enregistré le 16 décembre 2005, présentés par Me Biunno, avocat, pour M. Alaadin X, élisant domicile ... ; M. Alaadin X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance 0310408 du 1er avril 2005 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a, suite au rejet le

7 août 2003 par le ministre de l'intérieur de sa demande d'asile territ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00846 et le mémoire ampliatif, enregistré le 16 décembre 2005, présentés par Me Biunno, avocat, pour M. Alaadin X, élisant domicile ... ; M. Alaadin X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance 0310408 du 1er avril 2005 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a, suite au rejet le 7 août 2003 par le ministre de l'intérieur de sa demande d'asile territorial, refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, Kurde de nationalité turque, relève appel de l'ordonnance en date du 1er avril 2005 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a, suite au rejet le 7 août 2003 par le ministre de l'intérieur de sa demande d'asile territorial, refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. X comme irrecevable en application de l'article R.411-1 du code de justice administrative, le président de la 7ème chambre du tribunal a estimé que l'intéressé s'était borné à présenter un recours gracieux dans sa demande introductive d'instance et n'avait sollicité l'annulation de la décision du 12 septembre 2003 qu'après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête….Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que si la demande introductive d'instance présentée le 10 décembre 2003 par M. X au greffe du Tribunal administratif de Marseille, sans ministère d'avocat, accompagnée en pièces jointes des photocopies de la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 août 2003 et de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 12 septembre suivant, était improprement intitulée Recours gracieux relatif au rejet de demande d'asile territorial par la préfecture des Bouches du Rhône, il ressort des motifs de ladite demande que l'intéressé entendait obtenir l'annulation de ces deux décisions et invoquait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les risques qu'il encourait en cas de retour en Turquie ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que les conditions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative n'étaient pas été remplies et que la demande était par ce motif irrecevable ; qu'ainsi, l'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er avril 2005 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 août 2003 :

Considérant que l'article L.712-1 du code des étrangers n'était pas encore en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, seul applicable à la date à laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder l'asile territorial à M. X : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou s'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ;

Considérant que le requérant soutient être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Turquie en raison de son engagement en faveur de la cause kurde ; que, cependant, il se borne à produire à l'appui de ses allégations deux certificats médicaux de 2004 faisant état de séquelles d'une fracture subie suite à une agression dont il aurait été victime en 1980 à l'âge de cinq ans, un certificat du préposé du village de Guzltepe de Mus, non daté, attestant qu'il serait recherché depuis cinq ans par les forces de sécurité à cause de son adhésion au parti DEHAP, et serait arrêté et condamné en cas de retour en Turquie, lequel ne présente pas de garantie d'authenticité suffisante, et un résultat d'interrogation de son casier judiciaire turc en date du 7 septembre 2004 comprenant une inscription le concernant sans en préciser la teneur ; que ces documents n'étant pas par eux-mêmes de nature à établir les risques allégués par l'intéressé, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Sur la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 12 septembre 2003 :

Considérant que M. X est célibataire, sans enfant, et a toutes ses attaches familiales en Turquie ; qu'il ne démontre aucune insertion socio-professionnelle ancienne sur le territoire français ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône aurait en l'espèce méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles la décision litigieuse a été prise ; que les circonstances que le requérant n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il ne peut constituer une vie familiale en France en raison de sa situation administrative sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alaadin X n'est pas fondé demander l'annulation des décisions attaquées ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er avril 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alaadin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA00846 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00846
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BIUNNO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-03;05ma00846 ?
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