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03/07/2006 | FRANCE | N°04MA01605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2006, 04MA01605


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01605, présentée par Me X..., avocat, pour :

- la communauté de communes du PAYS DE L'OR (Hérault),

- le syndicat intercommunal à vocation multiple de L'ETANG DE L'OR (Hérault),

- la commune de SAINT-AUNES (Hérault),

- la commune de LA GRANDE-MOTTE (Hérault),

- la commune de MAUGUIO (Hérault),

- la commune de TEYRAN (Hérault),

- la commune de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE (Hérault) ;

Les requérants demandent à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014062-014067-014074-014112-014115-014167-014171-014334 du 25 mai 200...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01605, présentée par Me X..., avocat, pour :

- la communauté de communes du PAYS DE L'OR (Hérault),

- le syndicat intercommunal à vocation multiple de L'ETANG DE L'OR (Hérault),

- la commune de SAINT-AUNES (Hérault),

- la commune de LA GRANDE-MOTTE (Hérault),

- la commune de MAUGUIO (Hérault),

- la commune de TEYRAN (Hérault),

- la commune de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE (Hérault) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014062-014067-014074-014112-014115-014167-014171-014334 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a transformé le district de l'agglomération de Montpellier en communauté d'agglomération à compter du 1er août 2001 ;

2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet de l'Hérault ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note du commissaire du gouvernement de la formation du jugement indiquant avoir communiqué au conseil de la communauté d'agglomération de Montpellier, sur sa demande et préalablement à l'audience publique, le sens de ses conclusions ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me X... de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, avocat de la communauté de communes du PAYS DE L'OR ;

- les observations de Me Vinsonneau-Paliès de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès et Noy, avocat de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi susvisée du 12 juillet 1999 … Les districts qui exercent au lieu et place des communes membres les compétences prévues à l'article L.5216-5 ou à l'article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales peuvent, dans le délai fixé à l'article 51, être transformés en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins des membres de ce conseil, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L.5216-1 ou L.5215-1 du même code selon le cas. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département… ;

Considérant qu'après que le district de l'agglomération de Montpellier eut reçu les compétences mentionnées à l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales en vertu d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 13 juillet 2001, et que le conseil de district eut demandé sa transformation en communauté d'agglomération par délibération du 23 juillet 2001, le préfet a prononcé ladite transformation par l'arrêté en litige du 30 juillet 2001 ;

Considérant en premier lieu que par arrêt de ce jour la cour administrative d'appel a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 juillet 2001 portant extension des compétences du district de l'agglomération de Montpellier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 juillet 2001 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2001 ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que les appelants font valoir que le district de l'agglomération de Montpellier n'exerçait pas effectivement, à la date de l'arrêté en litige, la totalité des compétences mentionnées par l'arrêté du 13 juillet 2001, dès lors d'une part que tous les moyens matériels nécessaires ne lui avaient pas été transférés, d'autre part que sur le territoire de plusieurs communes membres appartenant aussi à des syndicats, certaines des compétences étaient exercées par ces syndicats ; que toutefois, en vertu des dispositions expresses de l'article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales, tout transfert de compétence à un organisme de coopération intercommunale entraîne de plein droit, à la date de ce transfert, la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de cette compétence ; que, s'agissant de l'exercice de certaines compétences sur une partie du territoire du district par les syndicats auxquels appartiennent aussi plusieurs communes membres du district, cette circonstance, qui entraînait la substitution du district aux communes au sein des syndicats en vertu des dispositions de l'article 53 II D de la loi du 12 juillet 1999, ne faisait pas obstacle à ce que le district soit regardé comme exerçant les compétences concernées aux lieu et place des communes au sens des dispositions précitées de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1999 ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le district n'aurait pas exercé la totalité des compétences mentionnées par l'arrêté du 13 juillet 2001 ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation aux séances du conseil municipal Toute convocation est faite par le maire… Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ; qu'en vertu de l'article L.5211-1 du même code ces dispositions sont applicables aux convocations aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ; qu'au cas particulier, si les appelants font valoir que les convocations de plusieurs membres du conseil de district à la séance du 23 juillet 2001 leur ont été adressées à leurs mairies respectives et non à leur domicile, l'irrégularité alléguée est sans incidence sur la validité de la délibération du 23 juillet 2001 dès lors que 86 des 90 membres du conseil étaient présents et que, en tout état de cause, il n'est pas allégué que la majorité qualifiée mentionnée par les dispositions précitées de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1999 n'aurait pas été recueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux appelants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef au nom de l'Etat qui n'allègue ni avoir exposé de frais spécifiques ni avoir eu recours à un avocat ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du PAYS DE L'OR, au syndicat intercommunal à vocation multiple de L'ETANG DE L'OR, à la commune de SAINT-AUNES, à la commune de LA GRANDE-MOTTE, à la commune de MAUGUIO, à la commune de TEYRAN, à la commune de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, à la communauté d'agglomération de Montpellier, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 04MA01605 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01605
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-03;04ma01605 ?
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